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Bulletin Quotidien Europe N° 10892
Sommaire Publication complète Par article 23 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) commerce

Selon la Cour, l'ADPIC est de compétence exclusive de l'Union

Bruxelles, 19/07/2013 (Agence Europe) - Un brevet national pour le procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique, délivré avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ne couvre pas l'invention du produit en tant que tel après l'entrée en vigueur de cet accord. Ce dernier relève de la politique commerciale commune et est de compétence exclusive de l'Union, a jugé la Cour de justice de l'UE 18 juillet (aff.C-414/11).

Elle répondait à deux questions du Tribunal de grande instance d'Athènes, saisi d'un litige entre, d'une part, Daiichi Sankyo Co. Ltd (Royaume-Uni), titulaire depuis 1986 en Grèce d'un brevet national sur le principe actif et le procédé de fabrication du « Tavanic », valable jusqu'en 2006 et prolongé jusqu'en 2011 par un certificat complémentaire de protection (CCP), et d'autre part, DEMO AE (Grèce), autorisée en 2008 et 2009 à commercialiser en Grèce le générique « Talerin », ayant le même principe actif que le Tavanic. Daichi et son distributeur en Grèce, Sanofi-Aventis, demandent la cessation de la commercialisation du Talerin et de tout autre médicament ayant le même principe actif. Dans ce contexte, le Tribunal grec demandait à la Cour: - si un brevet obtenu à la suite d'une demande revendiquant l'invention tant du procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique que du produit en tant que tel, mais délivré uniquement pour le procédé de fabrication (la Grèce a ratifié la Convention sur la délivrance du brevet européen (CBE) en 1986, mais, en vertu d'une réserve n'a reconnu la brevetabilité des médicaments qu'à partir de 1992) doit néanmoins, en raison de l'accord ADPIC et à partir de son entrée en vigueur, être considéré comme couvrant également l'invention du produit pharmaceutique ; - dans quelle mesure l'accord ADPIC, qui a été conclu par la Communauté et les États membres en vertu d'une compétence partagée, relève encore de la compétence des États membres.

La Cour répond tout d'abord à la deuxième question en relevant que, depuis le Traité de Lisbonne, la politique commerciale commune porte également sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Puisque les normes de l'accord ADPIC ont un lien spécifique avec les échanges internationaux et l'accord lui-même vise à renforcer et à harmoniser la protection de la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale et réduire les distorsions du commerce international au sein de l'OMC, cet accord relève, désormais, de la politique commerciale commune et, donc, de la compétence exclusive de l'Union.

Concernant la première question, elle constate qu'en vertu de l'accord ADPIC, l'invention d'un produit pharmaceutique est susceptible de faire l'objet d'un brevet et, qu'en vertu du règlement sur le certificat complémentaire de protection et (1768/92) la protection conférée par ce dernier est soumise aux mêmes limites que celles pesant sur la protection conférée par le brevet de base. Ainsi, la réserve consentie par la CBE selon laquelle, entre 1986 et 1992, les médicaments n'étaient pas brevetables en Grèce, s'appliquait par analogie aux brevets nationaux comme celui de Daiichi Sankyo. De même, la règle selon laquelle les effets de la réserve subsistent pendant toute la durée des brevets, était, elle aussi, applicable, par analogie, aux brevets nationaux. Par conséquent, le brevet national de Daiichi Sankyo, ainsi que son CCP, étaient sans effet pour ce qui concerne l'invention du produit pharmaceutique, et ce, malgré la brevetabilité en Grèce de produits pharmaceutiques à partir de 1992.

Et la Cour de conclure sur cette base que, si l'ADPIC oblige les États membres de l'OMC à prévoir la brevetabilité des produits pharmaceutiques, il ne les oblige pas à considérer les brevets qui avaient été délivrés uniquement pour les procédés de fabrication de tels produits, comme couvrant, après son entrée en vigueur, les inventions desdits produits pris en tant que tels. (FG)

 

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