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Bulletin Quotidien Europe N° 10887
Sommaire Publication complète Par article 33 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) rail

La République tchèque et la Slovénie condamnées

Bruxelles, 12/07/2013 (Agence Europe) - Dans le cadre d'une série de recours en manquement introduits par la Commission européenne contre différents pays pour le non respect des directives sur le fonctionnement du marché ferroviaire (91/440/CEE et 2001/14/UE), la Cour de justice de l'UE a condamné, jeudi 11 juillet, la République tchèque et la Slovénie mais a rejeté le recours à l'égard du Luxembourg.

République tchèque (arr.C-545/10). La Cour fait droit aux griefs de la Commission selon lesquels:
- l'application sur base annuelle, par le ministère des Finances tchèque, d'un tarif maximal pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire serait contraire aux objectifs de la directive 2001/14 (répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire). En effet, cette limitation réduit la marge de manœuvre dont doit disposer le gestionnaire de l'infrastructure pour fixer et maintenir des redevances plus élevées fondées sur le coût à long terme de certains projets d'investissement ; - le financement étatique du gestionnaire de l'infrastructure n'encourage pas ce dernier à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'accès. En effet, ce financement est sans contrepartie et n'implique aucun engagement de sa part ; - l'absence d'un système d'amélioration des performances apte à inciter les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de réseau à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau. Selon la Cour, les dispositions invoquées par la République tchèque ne peuvent être qualifiées de « système d'amélioration des performances » ; - les décisions de l'Office des chemins de fer doivent faire l'objet d'un recours préalable devant le ministère des Transports. Cette procédure est contraire à la directive 2001/14, puisque les décisions de cet organisme de contrôle ne peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, confirme la Cour. Par contre, la Cour estime non fondé le grief selon lequel les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès aux infrastructures ne seraient pas égales aux coûts directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire, la Commission n'ayant pas fourni d'exemples concrets à cet égard.

Slovénie (arr.C-627/10). La Cour confirme que la Slovénie n'a pas respecté la directive 91/440 (développement des chemins de fer communautaires) en faisant participer à l'établissement des horaires de service, et par là, aussi à la répartition des sillons, le gestionnaire de l'infrastructure qui fournit lui-même des services de transport ferroviaire. En effet, la directive spécifie qu'une « fonction essentielle » telle que la répartition des sillons ne peut être attribuée à une entité qui fournit elle-même des services de transport. La Cour déclare aussi fondés les griefs relatifs à l'absence d'incitants à réduire les coûts de la fourniture de l'infrastructure et les redevances d'accès et à améliorer les performances des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d'infrastructure, ainsi qu'un calcul de la redevance pour l'accès minimal à l'infrastructure. Les modifications invoquées par la Slovénie à sa législation ont en effet été introduites après l'échéance fixée par la Commission (2009).

Luxembourg (arr.C-627/10). La Cour rejette le recours de la Commission faisant grief au Luxembourg d'avoir maintenu l'entreprise ferroviaire nationale (Chemins de fer luxembourgeois) en charge de l'attribution des sillons en cas de perturbation du trafic. Selon elle, la suppression de sillons en cas de perturbations relève de la gestion du trafic, une fonction qui n'est pas considérée comme « essentielle » au sens de la directive (voir ci-dessus) et qui ne requiert pas nécessairement l'indépendance de l'instance qui en est chargée. De plus, dans la réglementation luxembourgeoise, la réattribution des sillons (« fonction essentielle ») est confiée à l'organisme de répartition (l'Administration des chemins de fer - ACF). (FG)

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