Bruxelles, 12/06/2013 (Agence Europe) - Le Parlement européen s'est prononcé mardi 11 juin en faveur d'un plan de gestion des stocks de cabillaud en mer du Nord et dans l'Atlantique plus réaliste, en adoptant (592 voix pour, 71 contre et 51 abstentions) le rapport de Diane Dodds (NI, Royaume-Uni) sur ce dossier. En adoptant un autre rapport de Mme Dodds toujours sur le plan cabillaud, le PE réaffirme son droit d'avoir son mot à dire dans la procédure d'adoption des plans pluriannuels de gestion des stocks de poissons.
Le PE a adopté (463 voix pour, 196 contre et 15 abstentions) un amendement visant à éviter des réductions automatiques des totaux admissibles de captures (TAC) en l'absence d'informations scientifiques fiables. En effet, le PE rappelle que des baisses supplémentaires de TAC peuvent conduire à la fermeture de certaines pêcheries et à la hausse des rejets.
D'autres amendements du PE visent à consolider et à élargir la coopération entre les chercheurs et le secteur de la pêche. Des projets parrainés par les pêcheurs et les scientifiques ont déjà eu lieu et visent à réduire les prises de cabillaud et, surtout, les rejets.
Un amendement vise à permettre qu'une fois que le CSTEP (comité scientifique technique et économique de la pêche) a approuvé un engin ou une zone permettant de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5% en poids du total des captures, cet engin ou cette zone puissent être utilisés par les autres États membres disposant de vaisseaux dans la même pêcherie (ce qui permet de simplifier le processus pour tous les acteurs concernés).
Enfin des amendements portent sur les pêches 'complètement documentées' (avec des caméras à bord des navires). Les projets de cet ordre à l'essai ont déjà fait leurs preuves. Il convient dès lors de poursuivre de telles initiatives.
Adaptation du plan cabillaud au Traité de Lisbonne
Le Parlement européen a approuvé mardi 11 juin, moyennant certains amendements, la proposition visant à aligner sur le Traité de Lisbonne le règlement de 2008 sur le plan de gestion des stocks de cabillaud. Il tire les choses au clair: certains aspects de ce règlement relèvent de la procédure législative « ordinaire » par laquelle Conseil et Parlement européen agissent en tant que co-législateurs, tandis que d'autres sont traités par le biais d'actes délégués et/ou actes d'exécution conférés à la Commission européenne.
Pour rappel, le Conseil a décidé en décembre 2012 de scinder la proposition de la Commission, adoptant, pour la campagne de pêche 2013, un règlement séparé portant sur les seuls articles 9 (quotas) et 12 (effort de pêche) de ce plan de gestion (règlement 1243/2012). Le PE et la Commission ont introduit un recours devant la Cour de justice de l'UE, demandant l'annulation de ce règlement.
Le PE approuve globalement la proposition de la Commission dans la mesure où elle suggère l'utilisation d'actes délégués pour: - adapter les taux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse féconde correspondant aux découvertes scientifiques ; - ajuster l'effort de pêche en cas d'exclusion d'un groupe de navires du régime de gestion de l'effort ou de réintégration dudit groupe dans le régime ; - préciser les règles relatives à la méthode de calcul de la capacité de pêche et ajuster les niveaux maximaux de capacité ; - définir des règles relatives à la méthode de calcul permettant aux États membres d'adapter le maximum admissible de l'effort de pêche en liaison avec la gestion des quotas et à la suite d'un transfert de l'effort de pêche entre les groupes d'effort.
Parmi les amendements du PE figure une définition plus stricte des circonstances dans lesquelles la Commission peut adopter des actes délégués, et l'ajout d'une référence explicite à la procédure législative ordinaire. Le PE indique explicitement que: - toute modification du plan pluriannuel, sauf les exceptions prévues dans le présent règlement, devra être adoptée selon la procédure législative ordinaire ; - les actes délégués sont limités, quant à leur portée, à la modification des taux de mortalité par pêche et des niveaux de biomasse féconde. Un amendement précise que la Commission devrait être tenue d'utiliser les données scientifiques du CSTEP et de consulter le conseil consultatif régional compétent avant de prendre la décision d'adopter les actes délégués au moyen desquels elle fixe de nouvelles valeurs pour les taux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse féconde.
Le vote du PE sur le rapport de Mme Dodds ignore les décisions prises par le Conseil en décembre 2012 et réaffirme les pouvoirs du PE.
Le Traité de Lisbonne instaure la codécision pour toutes les décisions à prendre en matière de politique commune de la pêche. Seule la fixation annuelle des possibilités de pêche ou quotas y échappent. L'article 43§3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. Les plans de gestion pluriannuels mettant en place un ensemble de mesures allant de la définition de l'effort de pêche (jours de mer) et autres mesures techniques à la fixation de quotas, la Commission a basé sa proposition sur la codécision. Le Conseil conteste cette base juridique au grand dam du PE qui, fort des nouveaux pouvoirs qui lui sont attribués, ne veut pas céder d'un pouce. (LC)