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Bulletin Quotidien Europe N° 10859
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) jai

La Cour explique les conditions pouvant justifier un refus de motiver une décision de refus d'entrée sur le territoire d'un État membre

Bruxelles, 04/06/2013 (Agence Europe) - Un État membre doit communiquer à l'intéressé la substance des motifs qui justifient sa décision de lui refuser l'entrée sur son territoire. Toutefois, il peut refuser, dans la mesure du strict nécessaire, de communiquer les motifs dont la divulgation pourrait compromettre la sûreté de l'État.

Par cet arrêt rendu mardi 4 juin (affaire.C-300/11), la Cour de justice de l'UE répondait à une question de la Cour d'appel du Royaume-Uni lui demandant d'interpréter la directive sur le droit de séjour et de libre circulation dans les États membres pour les citoyens de l'UE (2004/38/CE). La Cour britannique est saisie du cas d'un ressortissant franco-algérien marié à une Britannique et ayant résidé légalement au Royaume-Uni pendant près de 15 ans qui, après avoir quitté ce pays, s'est vu refuser l'accès à son territoire au motif que sa présence était préjudiciable à l'intérêt général. Ce refus lui a été confirmé par la SIAC (la Commission spéciale des appels en matière d'immigration) à l'issue d'une procédure où il n'a pu s'entretenir avec ses deux avocats spéciaux que sur les éléments publics de preuves. La SIAC a rejeté son recours et a rendu un jugement dit « public » avec une motivation sommaire (les raisons expliquées) et un jugement dit « confidentiel » avec une motivation exhaustive (l'implication de l'intéressé dans les activités terroristes du Groupe islamique armé) dont seulement le premier a été communiqué à l'intéressé. Saisie en appel, la Cour britannique demandait en particulier si, en vertu de la directive, une juridiction saisie d'un recours contre une décision interdisant à un citoyen de l'UE l'accès au territoire d'un État membre pour des motifs d'ordre public et de sécurité publique a l'obligation de communiquer à l'intéressé la substance des motifs retenus contre lui, même si les autorités nationales, après examen des éléments de preuve, ont conclu que des raisons relevant de la sûreté de l'État s'opposent à la divulgation de la substance de ces motifs.

La Cour répond que, selon la directive, une décision de refus d'entrée doit être notifiée à l'intéressé par écrit et dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. Les motifs précis et complets d'ordre public ou de sécurité publique qui constituent le fondement de la décision doivent lui être communiqués, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent. Dans ce contexte, le bien-fondé de la décision de refus d'entrée et des raisons concernant la sûreté de l'État invoquées pour refuser la communication à l'intéressé des motifs sur lesquels la décision est basée doit être apprécié par un juge qui doit, pour cela, avoir accès à l'ensemble des motifs et des éléments de preuves pertinents.

D'autre part, précise la Cour, un juge doit être chargé de vérifier si les raisons liées à la sûreté de l'État s'opposent à la divulgation de ces motifs et ces éléments de preuve. Il n'existe à cet égard aucune présomption en faveur du bien-fondé de ces raisons et c'est à l'autorité nationale compétente de prouver que la sûreté de l'État serait effectivement compromise par une communication des motifs précis et complets à l'intéressé. Si le juge conclut que tel n'est pas le cas, il donne la possibilité à cette autorité de communiquer à l'intéressé les motifs et les éléments de preuve manquants. Toutefois, lorsque cette autorité n'autorise pas leur communication, le juge examine la légalité d'une telle décision sur la seule base des motifs et éléments de preuve qui ont été communiqués. Si, par contre, le juge établit que la sûreté de l'État s'oppose effectivement à la communication de ces motifs à l'intéressé, la légalité de la décision de refus d'entrée doit être contrôlée dans le cadre d'une procédure qui met en balance les exigences découlant de la sûreté de l'État et le droit de l'intéressé à une protection juridictionnelle effective, tout en limitant les ingérences éventuelles dans l'exercice de ce droit « au strict nécessaire ». En particulier l'intéressé doit pouvoir contester les motifs sur lesquels est fondée la décision de refus et de se défendre valablement. C'est pourquoi la substance des motifs sur lesquels est fondée une décision de refus d'entrée doit lui être communiquée, la protection de la sûreté de l'État ne pouvant avoir pour effet de le priver de son droit d'être entendu et, partant, de rendre ineffectif son droit de recours, estime la Cour.

La Cour relève également que la pondération du droit de l'intéressé à une protection juridictionnelle effective avec la nécessité d'assurer la protection de la sûreté de l'État ne vaut pas de la même manière pour les éléments de preuve à l'origine des motifs produits devant le juge national compétent. En effet, dans certains cas, la divulgation de ces éléments de preuve pourrait compromettre directement la sûreté de l'État en mettant en danger la vie, la santé ou la liberté de personnes (enquêteurs ou témoins) ou dévoiler les méthodes d'investigation employées. Enfin, la Cour précise que la juridiction du Royaume-Uni devra, d'une part, veiller à ce que la substance des motifs qui constituent le fondement de la décision en cause soit communiquée à l'intéressé d'une manière qui tienne dûment compte de la confidentialité nécessaire des éléments de preuve et, d'autre part, tirer les conséquences d'une éventuelle méconnaissance de cette obligation de communication. (FG)

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