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Bulletin Quotidien Europe N° 10656
Sommaire Publication complète Par article 27 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Les commissions sur les crédits à la consommation peuvent être limitées

Bruxelles, 16/07/2012 (Agence Europe) - Par un arrêt rendu le 12 juillet (affaire C-602/10), la Cour de justice de l'UE a validé la législation roumaine sur les contrats de crédit à la consommation. Elle confirme que les États membres peuvent limiter les commissions bancaires que les prêteurs peuvent exiger dans le cadre de tels contrats sans enfreindre la législation européenne.

La Cour répondait au Tribunal de première instance de Calarasi (Roumanie), saisi d'un différend entre l'autorité nationale roumaine pour la protection des consommateurs (CJPC) et la banque Volksbank au sujet d'une « commission de risque » imposée par cette dernière à ses clients dans le cadre de contrats de crédits à la consommation conclus avant l'entrée en vigueur, en juin 2010, de l'ordonnance transposant au plan national la directive sur les contrats de crédit à la consommation (2008/48/CE). Estimant que la perception de cette commission n'était pas prévue par l'ordonnance (celle-ci limite précisément les commissions que le prêteur peut prélever), la CJPC a infligé à Volksbank une amende ainsi que des sanctions complémentaires pour avoir continué à la prélever pour les contrats en cours après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Volksbank a contesté ces sanctions, estimant que certaines dispositions de l'ordonnance étaient contraires à la directive. Le tribunal roumain demandait dès lors à la Cour de justice de préciser la portée de cette directive sur cinq points.

Dans son arrêt, la Cour répond point par point: 1) elle confirme la possibilité pour les États membres d'inclure dans le champ d'application de leurs mesures nationales de transposition de la directive les contrats de crédit garantis par un bien immobilier, même si ces contrats sont exclus du champ d'application de la directive elle-même. En effet, la directive ne s'oppose pas à ce que les États membres appliquent, conformément au droit européen, les dispositions de la directive à des domaines qui ne relèvent pas du champ d'application de celle-ci ; 2) elle confirme l'applicabilité de la réglementation nationale aux contrats de crédit conclus avant l'entrée en vigueur de cette réglementation, mais toujours en cours après cette date: les États membres peuvent fixer des mesures transitoires qui impliquent que la réglementation nationale s'applique également aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ; 3) par leurs législations, les États membres peuvent imposer des obligations que la directive ne prévoit pas quant au type de commissions que les établissements de crédit peuvent percevoir dans le cadre de crédits à la consommation. L'ordonnance roumaine qui impose une liste limitative de ces commissions constitue en ce sens une mesure de protection dans un domaine non harmonisé par la directive ; 4) la réglementation roumaine qui interdit le prélèvement de certaines commissions ne rend pas pour cela moins accessibles aux clients roumains les crédits à la consommation proposés par des sociétés d'autres États membres. Elle n'enfreint donc pas, contrairement à ce que prétendait Volksbank, les règles européennes en matière de libre prestation des services. La Cour précise à cet égard qu'une réglementation d'un État membre ne constitue pas une restriction au sens du traité, du seul fait que d'autres États membres appliquent des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes aux prestataires de services similaires, établis sur leur territoire ; 5) la directive ne s'oppose pas à la réglementation roumaine qui permet aux consommateurs de s'adresser directement à une autorité de protection des consommateurs, laquelle peut, par la suite, infliger des sanctions aux établissements de crédit pour infraction à la réglementation nationale, sans devoir, au préalable, avoir recours aux procédures de résolution extrajudiciaire telles que prévues par le droit national pour de tels litiges. La Cour relève en effet que la directive exige que les procédures nationales en matière de résolution extrajudiciaire des litiges soient « adéquates et efficaces ». Il appartient donc aux États de régler les modalités de ces procédures, y compris leur éventuel caractère obligatoire, tout en respectant l'effet utile de cette directive. (FG)

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