login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10640
Sommaire Publication complète Par article 29 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Une incapacité de travail coïncidant avec le congé annuel donne droit à récupération

Bruxelles, 22/06/2012 (Agence Europe) - Un travailleur dont l'incapacité de travail est survenue pendant son congé annuel payé a le droit de récupérer ultérieurement la période de congé d'une durée équivalente à celle de sa maladie. Ce droit est accordé indépendamment du moment où l'incapacité de travail est survenue.

Par cet arrêt rendu jeudi 21 juin (aff. C-78/11), la Cour de justice de l'UE répondait à la Cour suprême espagnole, qui l'interrogeait sur la compatibilité avec la directive concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (2003/88/CE) d'une réglementation espagnole selon laquelle un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement de ce congé annuel lorsqu'il coïncide avec la période d'incapacité de travail.

La Cour répond que cette réglementation n'est pas conforme à la directive. Elle rappelle tout d'abord que le droit au congé annuel payé est un droit social de l'Union consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'UE et relève que la finalité de ce droit est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisir. Cette finalité diffère de celle du droit au congé de maladie, qui doit permettre au travailleur de se rétablir d'une maladie engendrant une incapacité de travail.

Sur cette base, la Cour confirme sa jurisprudence précédente (arrêt C-277/08) selon laquelle un travailleur en incapacité de travail avant le début d'une période de congé payé a le droit de prendre ce congé à un autre moment que celui coïncidant avec la période de congé de maladie. Elle ajoute que peu importe le moment où survient l'incapacité de travail: le travailleur a le droit de prendre à un moment ultérieur son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie, indépendamment du moment où l'incapacité de travail est survenue. En effet, il serait aléatoire et contraire à la finalité du droit au congé annuel payé d'accorder aux travailleurs ce droit uniquement à la condition qu'ils soient déjà en situation d'incapacité de travail lorsque la période de congé annuel payé a débuté. Et la Cour de préciser à cet égard que la nouvelle période de congé annuel (correspondant à la durée de chevauchement entre la période de congé initialement fixée et la période du congé de maladie) dont le travailleur peut bénéficier après son rétablissement, peut être, le cas échéant, fixée en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel. (FG)

Sommaire

ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
INSTITUTIONNEL
COUR DE JUSTICE DE L'UE
CALENDRIER