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Bulletin Quotidien Europe N° 10638
Sommaire Publication complète Par article 27 / 28
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Sur les modalités d'identification des produits protégés par une marque

Bruxelles, 20/06/2012 (Agence Europe) - Les produits ou services pour lesquels est demandée une protection par la marque doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection conférée par la marque. C'est la substance de l'arrêt rendu mardi 19 juin par la Cour de justice de l'UE (affaire C307/10) pour répondre à une demande d'interprétation de la directive européenne (2008/95/CE) sur l'harmonisation des législations des États membres sur les marques émanant de la Haute Cour de Justice britannique.

Le Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA), l'association des avocats spécialisés dans les brevets au Royaume-Uni, s'est vu refuser par le Registrar of Trade Marks (office anglais des marques) une demande d'enregistrement de la marque « IP TRANSLATOR » pour les services de la classe 41 « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » (reprise dans la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques établie en vertu de l'arrangement de Nice). Le Registrar a motivé son refus en alléguant que la marque citée était descriptive au regard « de l'ensemble des services relevant de cette classe parmi lesquels figurent les services de traduction », alors que ces services n'étaient pas visés par la marque. Dès lors, pour ces derniers services, la dénomination « IP TRANSLATOR » serait - selon le Registrar - dépourvue de caractère distinctif et aurait un caractère descriptif. De plus, le CIPA n'avait pas demandé que les services de traduction soient exclus de sa demande d'enregistrement de la marque.

Le CIPA a fait appel de cette décision, soutenant que sa demande d'enregistrement n'indiquait pas ou n'entendait pas couvrir les services de traduction de cette classe. La juridiction britannique interrogeait la Cour sur le degré de clarté et de précision exigé par la directive en ce qui concerne l'identification des produits ou des services couverts par une marque et sur la possibilité d'utiliser, à cette fin, des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice.

Dans son arrêt, la Cour indique en premier lieu que la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle « exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque ».

Elle précise que la directive ne s'oppose pas, aux fins de cette identification, à l'utilisation par le demandeur des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, « pour autant qu'une telle identification soit suffisamment claire et précise » pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l'étendue de la protection demandée. Elle relève à cet égard que certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises, alors que d'autres sont trop générales et couvrent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d'origine de la marque. Les autorités compétentes devront donc effectuer une appréciation au cas par cas.

Enfin, si, comme dans le cas présent, le demandeur d'une marque nationale utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels il demande la protection de la marque, il devra préciser si sa demande vise l'ensemble des produits ou services répertoriés dans cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains des produits ou services, le demandeur devra préciser quels produits ou services de cette classe sont visés. (FG)

 

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