login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10634
Sommaire Publication complète Par article 38 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

La notion de « visa de retour » au sens du « code frontières Schengen »

Bruxelles, 14/06/2012 (Agence Europe) - La France peut légitimement interdire le retour sur le territoire national de ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre temporaire de séjour, s'ils ne sont pas munis de visas de retour. En revanche, les autorités françaises qui délivrent ces visas de retour ne peuvent limiter l'accès de ces personnes à l'espace Schengen aux seuls points d'entrée du territoire national français.

Par cet arrêt rendu jeudi 14 juin dans l'affaire C-606/10, la Cour de justice de l'UE répond au Conseil d'État français, qui lui demandait d'interpréter sur ces points le « code frontières Schengen » (règlement CE n° 562/2006). Le Conseil d'État l'interrogeait notamment sur: - la portée des notions de « titre de séjour et de titre de séjour temporaire ;
- la portée de la notion de « visa de retour » ; - l'existence d'éventuelles mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers, ayant quitté le territoire d'un État membre, alors qu'ils n'étaient titulaires que d'un titre temporaire de séjour et dans l'impossibilité d'y revenir après l'entrée en vigueur du règlement cité, qui impose, pour ce faire, d'être en possession d'un titre de séjour ou d'un visa.

Dans son arrêt, la Cour indique que: - un « titre de séjour » permet au titulaire d'entrer et de circuler dans l'espace Schengen, de quitter cet espace et d'y revenir sans devoir demander un visa. Cela n'est pas le cas pour un « titre temporaire de séjour » délivré au cours de l'examen d'une première demande de « titre de séjour » ou d'une demande d'asile, qui est expressément exclu de la notion de « titre de séjour » au sens du règlement. - Le « visa de retour » est une autorisation nationale délivrée à un ressortissant d'un pays tiers ne disposant ni d'un titre de séjour, ni d'un visa, ni d'un visa à validité territoriale limitée au sens du code des visas, qui doit lui permettre de quitter un État membre dans un but donné pour y revenir par la suite. Il autorise aussi le titulaire à entrer en transit sur le territoire des autres États membres pour rejoindre l'État membre qui l'a délivré, c'est pourquoi ce dernier ne peut limiter l'entrée dans l'espace Schengen aux seuls points de son territoire national. - Aucune disposition transitoire n'est prévue pour le cas cité puisque le règlement a été publié en 2006 au Journal Officiel de l'UE et la prévisibilité des règles qu'il énonce était, de ce fait, garantie. (FG)

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
PLÉNIÈRE DU PARLEMENT EUROPÉEN
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE