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Bulletin Quotidien Europe N° 10621
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POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) cjue

Lindt & Sprüngli n'a pas démontré le caractère distinctif de sa marque

Bruxelles, 25/05/2012 (Agence Europe) - La forme d'un lapin en chocolat avec un ruban rouge ne peut être enregistrée en tant que marque communautaire. Cette forme est en effet dépourvue de caractère distinctif, contrairement à ce qu'exige le règlement sur la marque communautaire (règlement CE n° 40/94).

Par cet arrêt rendu le 24 mai (aff. C-98/11 P), la Cour de justice de l'UE, rejette un pourvoi du producteur de chocolat Lindt & Sprüngli AG (Suisse) contre l'arrêt du Tribunal de l'UE (T-336/08) confirmant le rejet en 2005, par l'Office des marques communautaires (OHMI), d'une demande de 2004 de la société suisse visant à faire enregistrer en tant que marque communautaire un signe tridimensionnel représentant la forme d'un lapin en chocolat avec ruban rouge. L'OHMI avait motivé son rejet, arguant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif et que la marque dont l'enregistrement était demandé n'aurait pas acquis de caractère distinctif par l'usage au niveau de l'UE, comme l'exige le règlement communautaire, car les preuves apportées en ce sens concernaient seulement l'Allemagne. Le Tribunal avait suivi l'argumentation de l'OHMI sur ces deux points et rejeté le recours de Lindt & Sprüngli contre sa décision. Dans son arrêt, la Cour lui donne raison.

Elle rappelle que le caractère distinctif de la marque demandée doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent. Selon elle, le Tribunal a correctement identifié et appliqué ces critères en procédant à une évaluation tant des pratiques courantes du secteur que de la perception du consommateur moyen. S'agissant de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de la marque demandée, la Cour valide le raisonnement du Tribunal qui avait considéré que Lindt ne prouvait pas que ce caractère distinctif avait été acquis par l'usage dans l'ensemble du territoire de l'Union. Sur ces bases, elle rejette le pourvoi de la société suisse. (FG)

 

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