Bruxelles, 06/03/2012 (Agence Europe) - L'Avocat général Ján Mazák a recommandé le 6 mars à la Cour de justice de l'UE (affaire C-551/10 P) de confirmer le rejet du recours de l'éditeur français Odile Jacob contre la décision de la Commission européenne du 7 janvier 2004 autorisant sous conditions le rachat de Vivendi Universal Publishing (VUP), branche édition de Vivendi Universal, par le groupe Lagardère.
Par son arrêt du 13 septembre 2010, le Tribunal de l'UE avait rejeté le recours des Éditions Odile Jacob demandant l'annulation de cette décision de la Commission qui autorisait Lagardère à racheter VUP à la condition de céder des actifs représentant entre 60% et 70% du chiffre d'affaires mondial de cette dernière et de 70% à 80% de son chiffre d'affaires sur les marchés francophones concernés (voir EUROPE N.10214). Odile Jacob avait saisi la Cour d'un pourvoi contre cet arrêt.
L'Avocat général recommande aujourd'hui aux juges de « rejeter l'ensemble des moyens soulevés par les Editions Odile Jacob dans le cadre de ce pourvoi », estimant notamment que les erreurs alléguées par Odile Jacob « n'ont pas d'incidence pratique sur la nature de la concentration notifiée ou sur son effet vis-à-vis de la concurrence ». D'une part, selon lui, une opération de concentration ne peut être déclarée incompatible avec le marché commun uniquement au motif qu'elle a été notifiée tardivement, à moins qu'elle ne renforce une position dominante créant une entrave significative à la concurrence. En outre, le Tribunal a conclu à juste titre que la Commission ne pouvait pas constater l'incompatibilité de la concentration uniquement parce qu'elle modifiait la position initiale des parties en cause sur les marchés pertinents. M. Mazák souligne par ailleurs que les engagements proposés à la Commission par les parties n'ont pas vocation à améliorer la situation concurrentielle antérieure à la concentration et que la Commission n'a pas à s'en servir comme instrument en ce sens. Enfin, selon lui, le Tribunal n'a pas commis d'erreur en constatant qu'un repreneur financier serait un concurrent potentiel s'il disposait d'une réelle capacité à maintenir une concurrence effective sur le marché en question, même en n'ayant aucune expérience sur ce marché. Il propose par conséquent à la Cour de rejeter aussi ce moyen, puisque non fondé. (FG)