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Bulletin Quotidien Europe N° 10554
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

La Cour précise les motifs de refus d'accès aux informations environnementales

Bruxelles, 15/02/2012 (Agence Europe) - Un ministère peut refuser l'accès du public à des informations environnementales si celles-ci relèvent d'une procédure législative à laquelle il participe, notamment par la présentation de projets de loi ou d'avis. Cette faculté ne lui est cependant plus consentie si la procédure législative est achevée, a jugé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 14 février dans l'affaire C-204/09.

Elle répondait à la Cour fédérale administrative allemande, qui lui demandait d'interpréter la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public aux informations environnementales et de préciser notamment sur cette base les limites que les États peuvent fixer à l'accès du public à ces informations. Dans l'affaire au principal, une entreprise allemande participant à l'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre s'est vu refuser par le ministère allemand de l'environnement l'accès à des informations (notes, avis internes, correspondance) concernant, d'une part, la procédure législative dans le cadre de laquelle a été adoptée la loi sur l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre et, d'autre part, la mise en œuvre de cette loi. Pour motiver ce refus, le ministère a indiqué qu'il était exonéré de l'obligation de communiquer les informations concernant la procédure législative, du fait de sa participation à cette procédure (une exemption reconnue par la directive), et, d'autre part, que les informations relatives à la mise en œuvre de la loi de 2007 étaient couvertes par la confidentialité des délibérations des autorités publiques.

Selon la Cour, ce refus est licite. En effet, lorsqu'un ministère participe à la procédure législative, notamment par la présentation de projets de loi ou d'avis, les États membres peuvent faire usage de la faculté, prévue par la directive, d'exclure ce droit d'accès vis-à-vis des « organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs [...] législatifs ». Cette faculté vise à permettre aux États membres de fixer les règles propres à assurer le bon déroulement de la procédure d'adoption des lois en tenant compte du fait que, dans les différents États membres, l'information des citoyens est, normalement, suffisamment assurée dans le cadre de la procédure législative. Cependant, une fois que la procédure législative est parvenue à son terme (par la promulgation de la loi), le ministère qui y a participé ne peut plus se prévaloir de cette exception car le bon déroulement de cette procédure ne peut plus, en principe, être entravé par la mise à disposition des informations environnementales.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir le rejet d'une demande d'informations environnementales pour d'autres motifs, et notamment si leur divulgation porte atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, pour autant que cette confidentialité soit « prévue en droit » et que la notion de « délibérations » soit clairement déterminée dans le droit national. Cela, pour éviter que les autorités publiques puissent déterminer unilatéralement les circonstances dans lesquelles la confidentialité est opposable. Par ailleurs, la Cour rappelle qu'une autorité publique qui entend se prévaloir de la confidentialité de ses délibérations afin de refuser une demande d'accès aux informations environnementales doit procéder pour chaque cas particulier à une mise en balance des intérêts en présence. (FG)

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