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Bulletin Quotidien Europe N° 10538
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SOCIAL - ÉDUCATION - CULTURE / (ae) social

L'obligation du congé annuel payé de quatre semaines est indérogeable

Bruxelles, 24/01/2012 (Agence Europe) - Une règlementation nationale (française, en l'occurrence) qui subordonne le droit au congé annuel payé à un travail effectif minimal de dix jours est contraire à la directive sur l'aménagement du temps de travail (2003/88/CE) qui prévoit l'obligation pour les États membres d'assurer aux travailleurs un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. Ce droit au congé annuel ne peut par ailleurs être affecté lorsque le travailleur est en congé maladie dûment justifié que ce soit à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs.

Par cet arrêt rendu mardi 24 janvier dans l'affaire C-282/10, la Cour de justice de l'UE répond à la Cour de cassation française, saisie par une salariée déboutée par deux fois après s'être vue refuser par son employeur 22,5 jours de congés payés et le paiement d'une indemnité qu'elle réclamait au titre d'une période d'arrêt de travail de plus d'un an subie après un accident survenu entre son domicile et son lieu de travail. En cause, le code du travail français qui subordonne le droit au congé annuel payé à la condition que le salarié ait travaillé au moins dix jours (un mois avant février 2008) chez le même employeur au cours d'une période de référence d'un an. À raison de 2,5 jours par mois de travail (sauf dispositions plus favorables du contrat de travail ou de la convention collective), le salarié a donc droit à 30 jours ouvrables de congés payés en vertu de la même réglementation, qui reconnaît par ailleurs comme période de travail effectif les périodes d'arrêt de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Dans son arrêt, la Cour condamne la disposition de cette législation qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale de 10 jours. Elle rappelle que le droit au congé annuel payé est un principe de droit social de l'Union indérogeable qui doit être mis en œuvre par les États dans les limites expressément fixées par la directive, sans aucune condition.

Concernant le cas spécifique des travailleurs absents en raison d'un congé de maladie pendant la période de référence, la Cour précise que la directive n'opère pas de distinction entre ces travailleurs et ceux qui ont travaillé pendant la période de référence. C'est pourquoi les autorités nationales ne peuvent, s'agissant des premiers, subordonner le droit au congé payé annuel à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période en question.

En second lieu, elle indique que le droit au congé annuel ne peut être affecté par la cause - accident sur le lieu de travail ou maladie de quelque nature ou origine que ce soit - qui a motivé un congé maladie dûment prescrit. Enfin, la Cour considère que la directive permet aux États membres de prévoir une durée du congé annuel payé différente selon l'origine de la maladie à la condition que cette durée soit supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive. (FG)

 

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