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Bulletin Quotidien Europe N° 10503
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

L'Italie condamnée pour ses restrictions à la responsabilité de l'État en cas de violation du droit de l'Union

Bruxelles, 25/11/2011 (Agence Europe) - La législation italienne qui exclut toute responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union par une juridiction nationale statuant en dernier ressort ou qui limite cette responsabilité aux seuls cas de dol ou de faute grave du juge est contraire au droit de l'Union.

Ainsi en a jugé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 24 novembre (affaire C-379/10), faisant droit à un recours en manquement introduit en juillet 2010 par la Commission européenne. Cette dernière demandait de constater que, par ces dispositions (loi n° 117 du 13 avril 1988), l'Italie a contrevenu au principe général de responsabilité des États membres pour violation du droit de l'Union.

La Cour lui donne raison. En effet, sur un plan général, le droit de l'Union impose aux États membres de réparer les dommages causés aux particuliers du fait de la violation du droit de l'Union par l'un de ses organes, quel qu'il soit, y compris lorsqu'il s'agit d'une juridiction statuant en dernier ressort et prévoit, pour cela, trois conditions: - la règle de droit violée doit conférer des droits aux particuliers ; - la violation doit être suffisamment caractérisée ; - un lien de causalité direct doit exister entre la violation de l'obligation incombant à l'État et le dommage subi par le particulier. Or:

- lorsque cette violation résulte d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits ou des preuves par une juridiction statuant en dernier ressort, la loi italienne exclut complètement toute responsabilité de l'État pour violation du droit de l'Union par une telle juridiction. Et la Cour de relever que cette exclusion générale dans ce cas de figure est manifestement contraire à sa jurisprudence de la Cour (arrêt C-173/03 Traghetti del Mediterraneo). Par ailleurs, l'Italie n'a, selon elle, pas démontré que sa législation est interprétée par les juridictions nationales comme « posant une simple limite à sa responsabilité lorsque cette violation résulte d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits et des preuves (…), et non comme excluant cette responsabilité ».

- lorsque cette violation par la même juridiction ne résulte pas de l'interprétation des règles de droit ou de l'appréciation des faits ou des preuves, la loi italienne limite la responsabilité de l'État aux seuls cas de dol ou de faute grave du juge, alors que, là aussi, cette limitation est contraire à la jurisprudence. Et la Cour d'expliquer que, dans ce cas « la violation suffisamment caractérisé de la règle de droit » se réalise quand le juge national a « méconnu de manière manifeste le droit applicable » (arrêt C-224/01 Köbler). Le droit national peut préciser ici la nature ou le degré d'une violation impliquant la responsabilité de l'État, mais ne peut, en aucun cas, imposer des exigences plus strictes que celles découlant de «méconnaissance manifeste du droit applicable», comme l'a fait la Cour de cassation italienne en interprétant la notion de « faute grave ». (FG)

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