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Bulletin Quotidien Europe N° 10501
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/tue

Le Tribunal de l'UE a rejeté la demande d'indemnités de J.M. Sison

Bruxelles, 23/11/2011 (Agence Europe) - Le Tribunal de l'UE a rejeté la demande d'indemnisation introduite par José Maria Sison, chef de la branche armée du Parti communiste philippin (NPA), à la suite du gel illégal de ses avoirs par le Conseil (EUROPE n° 9988). Dans son arrêt T-341/07, rendu mercredi 23 novembre, il a estimé que la violation du droit européen résultant de la décision du Conseil d'inscrire, à tort, l'intéressé sur la liste des terroristes présumés et de geler ses avoirs «n'est pas suffisamment grave pour engager la responsabilité de la Communauté » envers lui.

Le Tribunal avait pourtant annulé par deux fois des actes du Conseil ordonnant le gel des fonds de M. Sison. Dans son deuxième jugement en 2009 (arrêt Sison II), il avait en effet établi que les décisions du gouvernement néerlandais sur lesquelles s'était fondé le Conseil pour bloquer les avoirs de l'intéressé ne portaient ni sur l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites, ni sur une condamnation pour activité terroriste, contrairement à ce que prévoit la législation de l'Union. Dans cet arrêt, il ne s'était pourtant pas prononcé sur la demande en indemnité introduite par M. Sison, celle-ci ayant été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt sur la demande d'annulation des mesures de gel des fonds.

Aujourd'hui le Tribunal rejette cette demande d'indemnités, rappelant que seule une violation suffisamment grave d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers peut engager la responsabilité de la Communauté. Tel eût été le cas si, en prenant sa décision, le Conseil avait méconnu de façon manifeste et grave les limites de son pouvoir d'appréciation. Or, à l'époque il était difficile d'interpréter le droit communautaire en la matière, étant données les lacunes et la confusion du libellé même des dispositions concernées: ce n'est que par son arrêt Sison II que le Tribunal a estimé qu'une décision nationale, pour pouvoir être valablement invoquée par le Conseil, doit s'inscrire dans le cadre d'une procédure nationale visant directement et à titre principal à imposer une mesure préventive ou répressive à l'encontre de l'intéressé, au titre de la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, la violation commise s'explique aussi par les « contraintes et les responsabilités » qui pesaient sur le Conseil, au vu de l'importance de la lutte contre le terrorisme et « constitue une irrégularité qu'aurait pu commettre une administration normalement prudente et diligente placée dans des circonstances analogues », a jugé le Tribunal. (FG)

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