Bruxelles, 15/11/2011 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé, mardi 15 novembre (Aff. C-106/09 P et C-107/09 P), que le projet de réforme d'impôt sur les sociétés de Gibraltar, notifié par le Royaume-Uni en 2002, est matériellement sélectif, en ce qu'il fait échapper les sociétés offshore à cet impôt. Ce faisant, la Cour confirme le contenu de la décision de la Commission de 2004 selon laquelle ce projet constituait un régime d'aide d'État incompatible avec le marché intérieur et annule l'arrêt du Tribunal de 2008 qui avait jugé que la Commission n'avait pas correctement établi l'existence d'avantages sélectifs.
La réforme de l'impôt sur les sociétés envisagée par le Royaume-Uni prévoyait l'abrogation du système précédent et l'instauration de trois impôts applicables à toutes les sociétés de Gibraltar, à savoir: une taxe d'enregistrement des sociétés, un impôt sur le nombre de salariés et un impôt sur l'occupation des locaux professionnels (« BPOT »), l'assujettissement à ces deux derniers impôts étant plafonné à 15 % des bénéfices.
Par une décision du 30 mars 2004, la Commission européenne avait interdit la mise en œuvre de cette réforme, considérant que trois de ses éléments étaient sélectifs sur le plan matériel: a) la condition selon laquelle, pour être assujetties à l'impôt sur le nombre de salariés et au BPOT, les sociétés devaient dégager des bénéfices, ce qui aurait favorisé celles qui n'en dégagent pas ; b) le plafond de 15 % des bénéfices pour l'assujettissement à l'impôt sur le nombre de salariés et au BPOT, qui aurait favorisé les entreprises qui, pour l'exercice fiscal en cause, auraient des bénéfices peu élevés par rapport au nombre de leurs salariés et à l'occupation des locaux professionnels ; c) l'impôt sur le nombre de salariés et le BPOT, qui, par nature, favorise les sociétés offshore n'ayant pas de réelle présence physique à Gibraltar, lesquelles, de ce fait, ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés. En outre, selon la Commission, la réforme envisagée était sélective sur le plan régional, puisqu'elle prévoyait un système selon lequel les sociétés à Gibraltar étaient imposées, de manière générale, à un taux moindre que les sociétés au Royaume-Uni.
Saisi par Gibraltar et le Royaume-Uni, le Tribunal de première instance avait annulé cette décision le 18 mai 2008 (Aff. T-211/04 et T-215/04). Il avait estimé notamment que, pour démontrer le caractère sélectif du projet de réforme, la Commission aurait dû démontrer que certains de ses éléments revêtaient un caractère dérogatoire par rapport au régime fiscal commun ou « normal » de Gibraltar. En outre, selon le Tribunal, le cadre de référence territorial à retenir pour apprécier la sélectivité régionale de la réforme se limitait au territoire de Gibraltar et ne devait pas être élargi à celui du Royaume-Uni, comme l'avait estimé la Commission.
La Cour a annulé ce jugement faisant droit au pourvoi en ce sens de la Commission et de l'Espagne. Selon elle, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le projet de réforme fiscale ne conférait pas d'avantages sélectifs aux sociétés offshore. Et d'expliquer: si une charge fiscale différente résultant de l'application d'un régime fiscal «général» ne suffit pas, en soi, pour établir le caractère sélectif d'une imposition, dans le régime envisagé, cette sélectivité existe, puisque les critères d'imposition qui y sont retenus sont « de nature à caractériser les entreprises bénéficiaires en vertu des propriétés qui leur sont spécifiques en tant que catégorie privilégiée ». En effet, en l'absence d'autres bases d'imposition, dans le régime fiscal de Gibraltar, c'est la combinaison de l'impôt sur le nombre de salariés et de l'impôt sur l'occupation des locaux professionnels - deux bases d'imposition qui reposent sur des critères, en eux-mêmes, de nature générale - qui exclut, de fait, les sociétés offshore de toute imposition. Ce traitement privilégié par rapport aux autres sociétés soumises au même système d'imposition est, « non pas une conséquence aléatoire du régime en cause, mais la conséquence inéluctable du fait que les bases d'imposition sont précisément conçues de façon à ce que les sociétés 'offshore' qui, par leur nature, n'emploient pas de salariés et n'occupent pas de locaux professionnels, ne disposent pas de l'assiette fiscale au sens des bases d'imposition retenues dans le projet de réforme fiscale ». On peut conclure que ces entreprises échappent à l'imposition en raison de leurs caractéristiques propres et bénéficient, dès lors, d'avantages sélectifs, comme l'affirmait la Commission.
La Cour précise à cet égard que l'approche retenue par le Tribunal pour apprécier le caractère sélectif de la réglementation, fondée sur la seule prise en compte de la technique réglementaire utilisée par le projet de réforme fiscale, ne permet pas d'examiner les effets de cette réforme et exclut a priori toute possibilité de qualifier d'« avantage sélectif » l'absence de toute imposition pour les sociétés « offshore ».
Et de conclure: « Dès lors que le projet de réforme fiscale est matériellement sélectif en ce qu'il accorde des avantages sélectifs aux sociétés « offshore », il n'est pas pertinent d'examiner si le projet de réforme est sélectif sur le plan territorial. (FG)