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Bulletin Quotidien Europe N° 10395
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

La publicité clandestine n'est pas forcément rémunérée

Bruxelles, 09/06/2011 (Agence Europe) - « L'existence d'une rémunération ou d'un paiement ne constitue pas un élément nécessaire pour pouvoir établir le caractère intentionnel d'une publicité clandestine ». Établir un tel lien risquerait de compromettre la protection des intérêts des téléspectateurs.

Par ce jugement rendu jeudi 9 juin dans l'affaire C-52/10, la Cour de justice de l'UE répondait au Conseil d'État grec qui lui demandait d'interpréter la directive « télévision sans frontières » (89/552/CEE ) au sujet de l'interdiction de la « publicité clandestine ». Dans la directive, cette notion est définie comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises ou de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire ». L'adverbe « notamment » ne figure pas dans la version grecque de la directive. Cela a donné lieu à une controverse entre le Conseil national de la radiotélévision (Grèce) et l'exploitant de la chaîne de télévision privée « Alter Channel ». Au cours d'une émission, cette dernière avait présenté des séquences exposant les mérites et le coût d'un traitement dentaire qui pouvaient être considérées comme une forme de publicité clandestine. La question était de savoir si une publicité clandestine est à considérer comme « intentionnelle » lorsqu'elle n'est pas rémunérée.

Concernant l'ambiguïté liée à l'absence du mot « notamment » dans la version grecque, la Cour rappelle qu'en cas de disparité entre différentes versions linguistiques, une disposition doit être interprétée « en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation ». Dans le cas de la directive visée, la finalité est la protection des intérêts des téléspectateurs.

La Cour a tenu compte de cette finalité aussi pour ce qui est du caractère « intentionnel » de la « publicité clandestine », qui est une « présentation faite de façon intentionnelle par un organisme de radiodiffusion dans un but publicitaire ». Sur la base de cette définition, mais aussi de la finalité de la directive, l'existence d'une rémunération est certes un critère qui permet d'établir l'intention publicitaire, mais ce n'est pas un critère nécessaire. Considérer le contraire risquerait de compromettre la protection des intérêts des consommateurs et pourrait priver de son effet utile l'interdiction de la publicité clandestine. (F.G.)

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