Bruxelles, 24/05/2011 (Agence Europe) - Réunie en grande chambre mardi 24 mai, la Cour de justice de l'UE a jugé que la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Autriche, l'Allemagne, et la Grèce ont appliqué « une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le traité », en réservant l'accès à la profession de notaire à leurs nationaux. Selon elle, les activités notariales, telles que définies actuellement dans les États en cause, poursuivent certes des objectifs d'intérêt général, mais « ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique » au sens du traité CE. La profession de notaire n'est par conséquent pas exemptée de l'application des règles relatives à la liberté d'établissement. L'arrêt est important puisqu'il pourrait faire jurisprudence pour d'autres professions réglementées.
Par contre, la Cour a rejeté le grief fait par la Commission au Portugal et à cinq des États précités (tous sauf la France) de ne pas avoir appliqué aux notaires la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (89/48/CEE), jugeant qu'il existait une incertitude quant à l'existence d'une obligation suffisamment claire pour les États membres de transposer la directive.
Dans ces affaires, la Cour devait se prononcer sur des recours en manquement introduits par la Commission contre les États précités. Elle devait répondre notamment sur le fait de savoir si les activités relevant de la profession de notaire participent ou non à l'exercice de l'autorité publique et, en tant que telles, dans quelle mesure elles sont exemptées des règles relatives à la liberté d'établissement (article 51 du TFUE).
Elle précise avant tout que les recours de la Commission portent uniquement sur la condition de nationalité et non sur les autres conditions d'accès à la profession, ni sur le statut et l'organisation du notariat dans l'ordre juridique des États concernés. Autre précision liminaire: seules les activités qui participent directement et de façon spécifique à l'exercice de l'autorité publique peuvent échapper à l'application du principe de la liberté d'établissement.
Sur ces bases, la Cour s'attache à vérifier si les compétences des notaires dans les États membres « participent directement et spécifiquement à l'exercice de l'autorité publique ». Elle note à cet égard qu'en qualité d'officiers publics, les notaires doivent principalement authentifier des actes juridiques ou des conventions auxquels les parties ont librement souscrit (contrat ou autre). Cette activité d'authentification ne comporte pas une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique, dans la mesure où il faut un accord préalable entre les parties pour que le notaire intervienne et ce dernier ne peut en aucune façon modifier la convention conclue entre celles-ci sans leur consentement.
En second lieu, le fait que l'activité des notaires poursuit un objectif d'intérêt général en garantissant la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers ne suffit pas, en soi, à en faire une activité qui participe directement et spécifiquement à l'exercice de l'autorité publique. Les activités exercées dans le cadre d'autres professions réglementées poursuivent le même objectif, sans pour autant qu'elles relèvent de l'exercice de l'autorité publique. Par ailleurs la force probante des actes notariés et leur force exécutoire ne sont pas non plus des caractéristiques pertinentes quant à l'exercice de l'autorité publique, puisque la première résulte des régimes de preuve des États membres, et la seconde repose sur la volonté des parties de donner une force exécutoire à l'acte concerné. Cela est vrai aussi pour d'autres activités confiées aux notaires (saisies immobilières, droit successoral), puisqu'elles sont exercées sous la surveillance d'un juge ou conformément à la volonté des clients. Enfin, les notaires exercent leur profession dans des conditions de concurrence, ce qui n'est pas caractéristique de l'exercice de l'autorité publique. De même, ils sont directement et personnellement responsables, à l'égard de leurs clients, des dommages résultant de toute faute commise dans l'exercice de leurs activités, à la différence des autorités publiques, dont la responsabilité des fautes est assumée par l'État.
Le Conseil des Notariats de l'UE réagit à cet arrêt en appréciant que la Cour « reconnaisse comme raison impérieuse d'intérêt général les spécificités de la fonction notariale » et le fait que les États membres « gardent leur pouvoir de déterminer les conditions d'exercice de la profession notariale ». Les notaires européens considèrent par ailleurs comme « un enrichissement la possibilité d'accueillir des non nationaux dans leurs rangs ». (F.G.)