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Bulletin Quotidien Europe N° 10380
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cjue

La Cour sur la transcription des noms dans les actes d'État civil

Bruxelles, 17/05/2011 (Agence Europe) - Un État membre peut refuser de modifier les noms de famille et les prénoms figurant sur les actes d'état civil, à condition que ce refus ne soit susceptible d'engendrer de sérieux inconvénients pour les intéressés.

C'est en substance ce qu'a jugé la Cour de justice de l'UE par l'arrêt rendu le 12 mai dans l'affaire C-391/09. Elle répondait au Premier tribunal du district de la ville de Vilnius (Lituanie), qui lui demandait si une législation d'un État membre qui impose de transcrire les noms et prénoms des personnes dans les actes d'état civil uniquement sous une forme respectant les règles de la graphie propres à la langue officielle nationale est contraire à la directive sur la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (directive 2000/43/CE), ainsi qu'aux dispositions du traité sur la libre circulation (article 18 du traité CE). Dans l'affaire au principal, un couple lituano-polonais s'était vu refuser, en Lituanie, la possibilité de modifier la transcription des noms respectifs dans des actes officiels pour respecter la graphie originale (lituanienne et polonaise) de ces noms.

Répondant à l'argument des requérants selon lequel les pièces d'identité et d'autres types de documents officiels sont nécessaires pour avoir la possibilité d'utiliser et de fournir des biens et des services couverts par la directive et que, par conséquent, la transcription et la graphie des noms sont déterminants, la Cour observe que la directive couvre des domaines très vastes de la vie sociale, mais cela ne signifie pas pour autant que la réglementation attaquée relève du champ d'application de la directive et notamment de la notion de « service » au sens de celle-ci.

En ce qui concerne des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union, la Cour rappelle que si, en l'état actuel du droit de l'Union, les règles régissant la transcription dans les actes d'état civil du nom de famille et du prénom d'une personne relèvent de la compétence des États membres, ces derniers, dans l'exercice de cette compétence, doivent néanmoins respecter le droit de l'Union et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des citoyens. Par ailleurs, le nom de famille et le prénom des personnes sont un élément constitutif de leur identité et de leur vie privée, protégées par la Charte des droits fondamentaux de l'UE et par la Convention européenne des droits de l'homme, indique-t-elle.

Toutefois, en ce qui concerne le refus opposé à la requérante de la possibilité de modifier son nom et prénom de jeune fille dans les certificats de naissance et de mariage, la Cour indique que l'absence d'un tel droit ne constitue pas une restriction au sens du traité, en ce qu'elle n'est pas susceptible de dissuader le citoyen de l'Union d'exercer ses droits de circulation et de séjour dans l'UE.

Quant au refus de la possibilité, pour l'intéressée, de modifier l'adjonction à son nom de jeune fille du nom du mari polonais en respectant la graphie polonaise, la Cour indique qu'il peut constituer une restriction aux libertés reconnues dans le traité uniquement s'il engendre pour les intéressés de « sérieux inconvénients » d'ordre administratif, professionnel et privé. La juridiction nationale devra apprécier si c'est le cas en déterminant si le juste équilibre entre, d'une part, le droit à la vie privée et familiale des intéressés et, d'autre part, la protection de la langue officielle et de la tradition de l'État sont respectés.

Enfin, en ce qui concerne le refus opposé à l'époux polonais de transcrire dans le certificat de mariage lituanien son nom en respectant la graphie polonaise qui comprend des signes diacritiques, la Cour observe, là aussi, qu'un refus de modifier un acte officiel (certificat de mariage) afin de tenir compte des signes diacritiques ne constitue pas une restriction aux libertés reconnues par le traité aux citoyens de l'UE. (F.G.)

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