Bruxelles, 17/02/2011 (Agence Europe) - Au nom de la protection des droits au respect de la vie privée, familiale et du domicile, ainsi que du droit à la protection de l'environnement, les États membres peuvent adopter des mesures visant à sanctionner le dépassement des niveaux sonores maximaux dans les zones urbaines proches des aéroports. En effet, la législation européenne permet l'adoption de mesures de lutte contre le bruit dans les environs des aéroports qui ne doivent pas être apparentées à des « restrictions d'exploitation » au sens de la directive pertinente.
C'est l'interprétation que propose à la Cour l'avocat général Pedro Cruz Villalón, dans ses conclusions sur l'affaire C-120/10. La Cour doit répondre à une question du Conseil d'État belge à la suite d'une plainte de la compagnie aérienne EAT, qui s'était vue infliger une amende pour dépassement des valeurs sonores maximales par ses avions au dessus de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Conseil d'État interroge la Cour sur la conformité à la directive 2002/30 (restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'UE) de la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale, de ses critères pour mesurer les émissions acoustiques des avions (celles-ci sont mesurées au sol, alors que, dans la directive, elles sont mesurées à bord de l'avion), ainsi que des sanctions prévues sur cette base.
L'avocat général indique tout d'abord que les sanctions belges ne peuvent pas être assimilées à des « restrictions d'exploitation », au sens de la directive. Ces restrictions constituent en effet « une mesure prohibitive totale ou temporaire interdisant l'accès d'un avion à un aéroport de l'Union ». Par conséquent la réglementation belge ne rentre pas dans le champ d'application de la directive. En deuxième lieu, la directive n'empêche pas les États membres d'adopter des mesures de protection de l'environnement distinctes, car autrement « il en résulterait une sorte de paralysie dans la lutte étatique contre les nuisances sonores, privant les États de toute marge de manœuvre dans l'exercice de leurs politiques environnemnetales, urbanistiques et sanitaires ». (F.G.)