Bruxelles, 09/11/2010 (Agence Europe) - Une personne ayant appartenu à une organisation inscrite sur la liste des organisations terroristes de l'UE ou ayant « activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation » ne peut être exclue ipso facto du statut de réfugié, à moins qu'elle ait été reconnue « individuellement responsable » d'actes terroristes. Cette responsabilité doit cependant être examinée au cas par cas, en tenant compte de « l'ensemble des circonstances pertinentes ».
Telle est la substance de l'arrêt prononcé mardi 9 novembre par la Cour de justice dans les affaires jointes C-57/09 et C-101/09. La Cour était appelée à interpréter la directive 2004/83/CE (normes minimales pour pouvoir prétendre au statut de réfugié) au sujet des cas de deux ressortissants turcs d'origine kurde, réfugiés en Allemagne et anciens membres respectivement du DHKP-C et du PKK (deux organisations figurant dans la liste des organisations considérées comme terroristes par l'UE et l'ONU). Les autorités allemandes avaient refusé le statut de réfugié à l'un et révoqué le droit d'asile et le statut de réfugié à l'autre.
La Cour fédérale administrative allemande demandait notamment si le fait d'avoir appartenu à une organisation considérée comme terroriste par l'UE pouvait constituer en soi un crime grave de droit commun ou un fait contraire aux buts et aux principes des Nations unies. La Cour a répondu par la négative à cette question, en indiquant que seul « un examen individuel des faits précis » peut permettre à l'autorité compétente d'apprécier si, dans le cadre de ses activités au sein de cette organisation, l'intéressé a commis un crime grave de droit commun, a instigué de tels crimes ou agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ou y a participé de quelque autre manière, au sens de la directive.
Répondant à deux autres questions, la Cour a précisé par ailleurs que l'exclusion du statut de réfugié n'est pas subordonnée au fait que l'intéressé représente un « danger actuel » pour l'État d'accueil, dans la mesure où « les clauses d'exclusion [de la directive] ne visent à sanctionner que des actes commis dans le passé ».
Enfin, la Cour a précisé que les États membres peuvent reconnaître un droit d'asile au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié en vertu de la directive pour autant que cet autre type de protection ne comporte pas de risque de confusion avec le statut de réfugié au sens de cette dernière. (F.G.)