Bruxelles, 11/10/2010 (Agence Europe) - Par son arrêt dans l'affaire C-515/08, la Cour a considéré contraire aux articles 56 et 57 (libre circulation des services) du traité sur le fonctionnement de l'UE la réglementation belge qui impose à un employeur étranger qui souhaite détacher des travailleurs en Belgique de transmettre une déclaration préalable de détachement à l'inspection belge des lois sociales. Cela, dans la mesure où le détachement envisagé ne peut commencer qu'une fois que les autorités concernées ont notifié à l'employeur un numéro d'enregistrement de la déclaration en question, cette notification pouvant par ailleurs être envoyée par les autorités concernées à l'employeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la dite déclaration. Par contre, la Cour a jugé que la réglementation en question est conforme aux mêmes articles du traité lorsque, en ce qui concerne la rémunération des travailleurs détachés, elle impose que l'employeur tienne à disposition des autorités belges, pendant la période de détachement, une copie des documents exigés par la législation nationale à laquelle il est soumis et équivalant aux documents sociaux de travail exigés en Belgique (décompte du salaire et compte individuel du salarié). La Cour répondait ainsi à une question préjudicielle du Tribunal de première instance d'Anvers, appelé à arbitrer dans une procédure pénale engagée contre trois ressortissants portugais gérants et préposés de la société Tremiso Limitada et contre cette entreprise pour avoir détaché des travailleurs portugais en Belgique sans avoir respecté la législation belge. Le Tribunal d'Anvers demandait à la Cour si cette nouvelle réglementation instaurant un régime simplifié pour le détachement des travailleurs (notamment la loi du 5 mars 2002 transposant la directive européenne sur le détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services) n'empêchait pas, ou du moins, ne gênait, par ses exigences, la libre circulation des services dans l'UE. (F.G.)