login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 9914
Sommaire Publication complète Par article 27 / 30
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

Clarification sur les droits des demandeurs d'emploi dans un autre État membre

Bruxelles, 04/06/2009 (Agence Europe) - Les citoyens de l'Union qui ont établi des « liens réels » avec le marché du travail d'un autre État membre peuvent y bénéficier d'une prestation de nature financière destinée à faciliter l'accès au marché de l'emploi. Telle est la teneur d'un arrêt rendu jeudi 4 juin par la Cour de justice des Communautés européennes. La Cour précise qu'un lien réel avec le marché du travail peut être établi sans qu'il y ait nécessairement eu d'emploi de longue durée. Elle stipule, en outre, que ce principe s'applique aux mesures qui visent à soutenir la recherche de travail, même si celles-ci portent un autre nom (affaires jointes C-22/08 et C-23/08).

Ces affaires opposent deux ressortissants grecs à l'Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (centre d'emploi de la ville de Nuremberg). MM. Vatsouras et Koupatantze se sont vu supprimer le bénéfice des prestations de base en faveur des demandeurs d'emploi, au motif que leurs activités professionnelles sur le territoire allemand étaient insuffisantes pour qu'ils jouissent de la qualité de « travailleur ». Le Sozialgericht Nürnberg, saisi par les requérants contre cette suppression de leurs bénéfices, a interrogé la Cour de justice européenne sur la validité de la décision de l'ARGE. Et la Cour de répondre qu'une activité de recherche d'emploi doit être prise en compte lors de l'évaluation du statut de « travailleur », ce qui va dans le sens de ce que demandent MM. Vatsouras et Koupatantze.

Par ailleurs, l'ARGE avait fait valoir que les bénéfices en question relèvent de l'assistanat social, ce qui permettrait aux autorités allemandes de déroger à l'obligation d'accorder une assistance égale aux ressortissants des autres États membres (article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE sur la libre circulation des personnes). Mais, dans son arrêt de jeudi, la Cour explique que les bénéfices doivent être classifiés selon leur objectif, et non selon la nomenclature. En l'occurrence, puisque l'une des conditions prévues par la législation allemande est que l'intéressé doit être en mesure de travailler pour bénéficier des mesures, il s'ensuit que ces mesures visent à soutenir la recherche d'emploi. Elles ne sont donc pas de nature « sociale ». Partant, la dérogation invoquée par l'ARGE ne s'applique pas à ces mesures - au contraire, celles-ci doivent être mises à la disposition de tout « travailleur » européen en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la directive précitée. L'affaire a maintenant été renvoyée devant le Sozialgericht Nürnberg. (C.D.)

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNÉE POLITIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES