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Bulletin Quotidien Europe N° 9893
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

Un jugement d'un tribunal de Chypre doit être exécuté par les autres états membres même lorsqu'il porte sur un terrain situé dans une zone où l'application du droit communautaire est suspendue

Bruxelles, 30/04/2009 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu le 28 avril 2009 (affaire C-420/07), la Cour de justice des Communautés européennes a estimé qu'un jugement d'un tribunal chypriote devait être reconnu et exécuté par les autres États membres, même s'il portait sur un terrain situé dans la partie nord de l'île. Pour la Cour, la suspension de l'application du droit communautaire dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif et le fait que le jugement ne peut pas, en pratique, être exécuté sur le lieu où se trouve l'immeuble, ne s'opposent pas à sa reconnaissance et à son exécution dans un autre État membre.

M. Apostolides, ressortissant chypriote, a saisi la Court of Appeal anglaise, d'un litige l'opposant au couple britannique Orams, visant à faire reconnaître et exécuter deux jugements du tribunal de Nicosie. Ce tribunal, établi dans la partie sud de Chypre, a condamné les époux Orams à évacuer une propriété située dans la partie nord de l'île et à verser différentes indemnités. D'après les constatations du tribunal chypriote, M. Apostolides, est le propriétaire légitime de la propriété.

La juridiction nationale a posé à la Cour de justice plusieurs questions concernant l'interprétation et l'application du règlement Bruxelles I (Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Elle a notamment demandé si la suspension du droit communautaire dans la partie nord de Chypre et le fait que l'immeuble en question se trouve dans une zone sur laquelle le gouvernement de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif ont une incidence sur la reconnaissance et l'exécution du jugement, notamment par rapport à la compétence du tribunal d'origine, l'ordre public de l'État membre requis et le caractère exécutoire de la décision. De plus, elle a demandé si la reconnaissance ou l'exécution d'une décision prononcée par défaut pouvait être refusée, en raison du fait que l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, lorsque ce dernier a pu exercer un recours à l'encontre de cette décision.

À cette question préjudicielle, la Cour a répondu que la suspension du droit communautaire dans la zone nord, prévue par le protocole annexé à l'acte d'adhésion, ne s'oppose pas à l'application du règlement Bruxelles I à une décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone contrôlée par le gouvernement mais concernant un immeuble qui se trouve dans la zone nord. Elle a ajouté que l'immeuble est situé sur le territoire de la République de Chypre et qu'ainsi le tribunal chypriote était compétent pour trancher l'affaire, étant donné que la disposition concernée du règlement Bruxelles I se rapporte à la compétence judiciaire internationale des États membres et non pas à la compétence judiciaire interne de ceux-ci.

En outre, la Cour a rappelé que la reconnaissance ou l'exécution d'une décision prononcée par défaut ne peuvent être refusées lorsque le défendeur a pu exercer un recours contre la décision rendue par défaut et que ce recours lui a permis de faire valoir que l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent ne lui avait pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre. En l'espèce, les époux Orams ont exercé un tel recours. Par conséquent, la reconnaissance et l'exécution des jugements du tribunal chypriote ne peuvent pas être refusées au Royaume-Uni pour ce motif. (H.D.)

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