Bruxelles, 22/11/2007 (Agence Europe) - La commission des affaires juridiques du PE a approuvé, mardi 20 novembre, en première lecture la réglementation Rome I, qui vise à améliorer la reconnaissance et la mise en œuvre dans tous les Etats membres des jugements sur les affaires civiles et commerciales. Ce feu vert à la proposition de 2005 de la Commission européenne relative à la réglementation Rome I (EUROPE n° 9090) a pu être donné grâce à l'adoption à l'unanimité du rapport du Roumain Cristian Dumitrescu (PSE). Le vote de ce règlement est prévu le 29 novembre lors de la séance plénière du Parlement à Bruxelles.
Une fois adoptée, cette législation fournira des règles européennes communes en matière de juridiction applicable en cas de litiges transfrontaliers. Des règles gouvernant le choix de la loi applicable sont nécessaires pour améliorer l'application des jugements des tribunaux d'un Etat membre à l'autre. Si les citoyens sont libres de choisir le tribunal devant lequel ils souhaitent déposer leur plainte, il est important qu'ils ne puissent pas choisir la juridiction d'un Etat membre plutôt que celle d'un autre juste parce que la loi est plus favorable à leur égard dans celui-ci (« forum-shopping »). En règle générale, deux personnes concluant un contrat sont libres de choisir quel sera le droit applicable en cas de litige. Si ce choix n'est pas arrêté, le règlement prévoit, afin d'éviter le « forum-shopping », de fixer des règles communautaires régissant le choix du droit applicable. Les députés ont fait valoir que, dans le cas d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, c'était ce dernier qui devait avoir l'avantage de choisir le tribunal. L'un des amendements adoptés en commission stipule qu'en cas de litige, le droit applicable doit, en règle générale, être celui qui est le plus familier, c'est-à-dire le droit du pays où le consommateur a sa résidence habituelle. Toutefois, dans le cas d'un contrat de vente de marchandises, la commission a estimé que le droit applicable devait être celui du pays où le vendeur a sa résidence habituelle. Pour ce qui est des contrats individuels d'emploi, lorsque le droit applicable n'a pas été déterminé par les parties, le contrat devra être soumis au droit du pays où le travailleur a son lieu de travail habituel. Les obligations résultant des liens familiaux, du régime matrimonial, des legs et successions, par exemple, sont exclues du champ d'application du règlement. Enfin, la commission parlementaire invite la Commission européenne à présenter, au plus tard avant la fin de la deuxième année suivant son entrée en vigueur, un rapport sur l'application de ce règlement. (B.C.)