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Bulletin Quotidien Europe N° 9496
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Conclusions de l'avocat général sur les droits à la retraite des parties à une union civile homosexuelle

Luxembourg, 06/09/2007 (Agence Europe) - Dans des conclusions rendues jeudi 6 septembre, l'avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer a souligné que le « survivant » d'un couple homosexuel doit bénéficier des mêmes droits à la retraite que le veuf ou la veuve d'un mariage, à condition que le statut légal du couple soit comparable à celui du mariage (affaire C-267/06). La directive 2000/78/CE du Conseil sur l'égalité de traitement en matière de travail s'applique donc clairement dans ce cas, mais certaines discriminations au niveau national échappent néanmoins à sa portée.

Le 28 février 2005, Tadao Maruko s'est vu refuser sa demande de pension de veuf auprès de l'assurance à laquelle son compagnon avait cotisé depuis 1959 jusque sa mort le 12 janvier 2005. Bien que leur union soit reconnue comme « partenariat enregistré » par l'État allemand, les statuts de l'assurance Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen («VddB», assurance obligatoire pour les employés dans le secteur du théâtre en Allemagne) ne reconnaissent pas M. Maruko comme le « veuf » de son compagnon, puisqu'ils n'étaient pas mariés. Le tribunal administratif de Munich (Bayerisches Verwaltungsgericht München), saisi par M. Maruko contre ce refus de sa demande par la VddB, a constaté que ce refus était légitime, compte tenu des règles allemandes définissant les notions de «veuf» et, en outre, de la constitution allemande. En revanche, le tribunal a reconnu la pertinence des règles communautaires en la matière, et a posé certaines questions préjudicielles à ce sujet à la Cour de justice européenne.

Marquant la première étape de la procédure, l'avocat général a conseillé à la Cour de répondre de la manière suivante: une pension de survie telle que celle demandée dépend d'un emploi, et entre donc dans le champ d'application de la directive 2000/78/CE sur l'égalité de traitement au travail. Ceci étant, ces pensions ne peuvent pas, selon cette directive, opérer une discrimination entre les couples mariés et les couples unis par un partenariat enregistré équivalent. Si la Cour suit ces conclusions (ce qu'elle n'est pas tenue de faire), elle répondra au tribunal bavarois de donner raison à la demande de M. Maruko.

Le Dr Helmut Graupner, représentant juridique de M. Maruko et président de l'association autrichienne pour les droits des lesbiennes et homosexuels « Rechtskomitee Lambda », s'est félicité de ce résultat mais estime qu' « il ne faut pas se réjouir trop tôt ». Dans deux affaires antérieures concernant les droits des couples homosexuels, la Cour n'a pas suivi la ligne tracée par l'avocat général et a tranché en faveur des institutions accusées de discrimination (Grant contre South-West Trains Ltd C-249/96, et « D » contre Conseil européen C-122/99 P). Le cas d'espèce se distingue toutefois des précédents, ce qui apporte un peu d'espoir au Dr Graupner ; « la directive n'était pas en vigueur à l'époque de l'affaire Grant », précise-t-il. Avant 2001, si un couple homosexuel masculin subissait les mêmes préjugés qu'un couple lesbien, il n'y avait pas de violation du droit communautaire puisque le traitement des deux sexes était équitable - argumentation qui a valu une défaite juridique à Mme Grant. Mais la directive 2000/78/CE interdit non seulement la discrimination entre les sexes, mais aussi en fonction de l'orientation sexuelle. « Il faut donc, pour vérifier l'égalité de traitement, maintenant comparer avec un individu hypothétique hétérosexuel se trouvant dans le même cas de figure ».

Ceci est de bon augure pour M. Makuro, mais les répercussions pour les couples homosexuels dans les autres États membres pourraient être limitées. En effet, une telle décision confirmerait l'illégalité d'une discrimination entre les couples mariés et les couples homosexuels en cas de partenariat enregistré, mais n'obligerait pas les États membres à mettre un tel partenariat à la disponibilité des homosexuels. La directive ne les y oblige pas non plus, son 22ème considérant excluant explicitement les lois relatives à l'état civil de son champ d'application. Il en résulte que l'égalité pour les homosexuels prévue par la directive se limite au contexte professionnel. Limitation dont se plaint le Dr Graupner: « Nous devons étendre l'égalité [pour les homosexuels] au-delà du travail ». Actuellement, dans les domaines tels que la sécurité sociale ou le statut fiscal, seules les discriminations en fonction de la race et de l'origine ethnique sont expressément interdites par le droit communautaire.

Selon Mme Jean Lambert, parlementaire britannique du groupe des Verts et membre de l'intergroupe de défense des droits des Gays et des Lesbiennes, les initiatives de la Commission sur la coordination de la sécurité sociale et sur l'accès aux services financiers pourraient combler cette lacune des droits des couples homosexuels. « Nous reconnaissons qu'il y a un problème », explique Mme Lambert. Elle est d'avis que si le droit d'un couple homosexuel à exiger le même traitement dans différents États membres est confirmé, « alors tous les pays devront s'aligner sur les mêmes normes ». Ceci reste toutefois un objectif à moyen terme. (cd)

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