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Bulletin Quotidien Europe N° 9421
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Le Tribunal rejette le recours de l'Espagne contre un règlement de la Commission portant sur les flottes de pêche

Luxembourg, 07/05/2007 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu le 3 mai, le Tribunal de première instance a rejeté le recours introduit par l'Espagne contre le règlement (CE) n° 1438/2003, établissant les modalités d'application de la politique communautaire sur la pêche du règlement (du Conseil) (CE) n° 2371/2002. L'arrêt confirme la validité de ce règlement, et Madrid se voit donc dans l'obligation d'effectuer sa transposition.

Le Tribunal de première instance a rejeté tous les arguments espagnols. Madrid avait en premier lieu accusé la Commission d'une faute de procédure, puisque ni la convocation à la réunion pertinente, ni le mémorandum des modifications proposées lors de cette réunion n'étaient disponibles en espagnol. Le Tribunal a fait valoir que l'Espagne avait néanmoins participé à la réunion et, en outre, que le mémorandum n'avait circulé qu'à titre d'information à l'appui de la discussion orale, effectuée dans toutes les langues par interprétation simultanée. Puisque les actions de la Commission n'ont donc pas influé sensiblement sur le résultat des événements, elles ne peuvent pas être considérées comme pouvant faire l'objet de griefs.

L'Espagne considère également que le règlement porte atteinte au règlement antérieur du Conseil qu'il est censé mettre en œuvre (règlement 2371/2002), en imposant des restrictions au-delà de celles prévues par ce dernier. Le Tribunal rejoint une fois de plus l'avis de la Commission sur ce point, et démontre que l'interprétation du Royaume d'Espagne irait à l'encontre de l'objectif du règlement 2371/2002 qui vise à limiter la capacité des flottes de pêche. Ce règlement même ne peut pas être remis en cause, la date limite pour le contester étant dépassée.

Concernant l'allégation de Madrid selon laquelle le caractère rétroactif du règlement est de nature à porter préjudice aux intéressés, le manque d'informations précises fournies sur la nature du préjudice et l'identité des intéressés a conduit le Tribunal à rejeter ce recours. Le Tribunal réfute aussi l'accusation de caractère arbitraire du règlement - les dispositions litigieuses telles que la période de référence ont, selon l'arrêt, été élaborées de façon raisonnable et selon les procédures appropriées. (cd)

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