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Bulletin Quotidien Europe N° 9413
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Un Etat membre est généralement tenu d'assumer les frais d'un traitement médical reçu par ses nationaux dans un autre Etat membre

Luxembourg, 24/04/2007 (Agence Europe) - Avec l'arrêt rendu le 19 avril dans l'affaire C-444/05, la Cour de justice européenne confirme la lignée récente en matière de prestation de services médicaux. La Cour de justice, interrogée par le Dioikitiko Protodikeio Athinon (tribunal administratif de première instance d'Athènes) sur le droit au remboursement d'un citoyen grec de frais médicaux pour un traitement reçu au Royaume-Uni, a jugé que les restrictions grecques sur de tels remboursements vont à l'encontre de la libre prestation de services.

En 1998, M. Dimitrios Stamatelakis a été hospitalisé à deux reprises au London Bridge Hospital, établissement de soins privé au Royaume-Uni, hospitalisation pour laquelle il a versé la somme de 13 600 GBP. Son assureur, l'Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (organisme d'assurance des professions libérales, ci-après l'«OAEE»), qui a succédé au Tameio Asfalisesos Emboron (caisse d'assurance des commerçants), a refusé le remboursement de ces frais, réclamé par M. Stamatelakis et, après son décès en 2000, par sa veuve Mme Aikaterini Stamatelaki. L'assureur a cité entre autres la réglementation grecque selon laquelle l'hospitalisation à l'étranger n'est remboursée que pour les patients de moins de 14 ans (arrêté n° 35/1385/1999 du ministre du Travail et des Assurances sociales, article 15, 2, a). Après ce refus, Mme Stamatelaki a saisi le Tribunal administratif Dioikitiko Protodikeio Athinon d'un recours dirigé contre ce refus. Cette juridiction a ensuite posé des questions préjudicielles à la Cour de justice européenne.

La Cour a jugé que le système grec enfreint à la libre prestation de services, telle que prévue par l'article 49 du Traité CE. Elle s'appuie dans son évaluation sur la discrimination par l'OAEE entre les hôpitaux grecs (dont les services prestés aux assurés sont remboursés) et les hôpitaux non conventionnés d'autres États membres (dont les services ne sont pas remboursés). Ceci décourage les patients grecs d'aller se traiter dans un autre État membre, ce qui constitue un obstacle à la libre prestation de services. Il existe des conditions dans lesquelles des mesures restrictives peuvent être tolérées par le droit communautaire, notamment quand c'est dans l'intérêt du maintien du système de services de santé, mais la Cour n'a pas reconnu cet argument dans le cas en cause. D'autant plus que l'arrêt mentionne plusieurs autres méthodes possibles, telles que de plafonner les remboursements, afin de protéger l'assureur contre des pertes financières excessives.

Ce jugement vient s'inscrire dans la lignée de plusieurs décisions récentes en la matière en faveur du droit du citoyen au traitement dans un autre État membre, moyennant des conditions comparables. Ainsi la Cour a soutenu en 2006 la demande de la ressortissante britannique Yvonne Watts, qui avait réclamé le remboursement du traitement de la hanche qu'elle avait suivi en France, poussée par une liste d'attente jugée trop longue à l'hôpital britannique prescrit. En remontant un peu plus loin, on trouve d'autres cas analogues, dont « Müller-Fauré et van Riet » en 2002 (C-385/99) et « Smits (épouse Geraets) et Peerbooms » en 2001 (C-157/99). Il n'est pas possible d'interjeter appel contre ces décisions de la Cour de justice, et leur applicabilité n'est pas limitée à la juridiction de renvoi mais s'étend à toutes celles des autres États membres. On peut donc s'attendre à une adoption continue de l'article 49 CE par le secteur des services de soins médicaux, de gré ou de force. (cd)

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