Luxembourg, 24/01/2007 (Agence Europe) - La Cour de justice européenne a arrêté, dans un jugement rendu le 16 janvier, que la Cour de cassation française devrait reconsidérer le refus opposé à la demande de José Perez Naranjo, un ressortissant espagnol, de recevoir des allocations supplémentaires à la pension de vieillesse française qu'il touche depuis 1991. L'argument de M. Naranjo serait, selon l'examen de la Cour de justice dans l'affaire C-265/05, non fondé. Cette dernière reconnaît par contre la complexité aiguë de l'affaire, et demande aux autorités françaises de vérifier l'exactitude des éléments qu'elle énonce.
M. Naranjo, né en 1931, réside actuellement en Espagne après avoir travaillé en France de 1957 à 1964. Pour agrémenter la pension de vieillesse que lui verse le régime français, il a demandé une « allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (loi du 30 juin 1956) », qui lui a été refusée le 5 août 1999 par décision de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM). Il a contesté cette décision devant les juridictions françaises qui ont rejeté son recours, puis s'est pourvu devant la Cour de cassation qui a interrogé la Cour de justice européenne sur la question de savoir si cette allocation peut être qualifiée de « prestation spéciale à caractère non contributif ».
Cette catégorisation est importante, car c'est d'elle que dépend l'éligibilité de M. Naranjo aux allocations demandées. Ce dernier s'appuie notamment sur le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, qui précise que les fonds visés font partie des prestations « spéciales à caractère non contributif » (article 4, paragraphe 2 bis) qui ne peuvent plus être exportés depuis le 1er juin 2002. En conséquence, M. Naranjo ne peut pas toucher cet argent, puisqu'à la date limite, il n'avait que 62 ans, et non les 65 requis.
Par contre, si la Cour de justice avait réussi à remettre en cause soit la nature « spéciale » soit le caractère « contributif » de cette allocation, il aurait convenu d'appliquer l'article 19 paragraphe 1 du même règlement, qui stipule que les prestations en nature ou en espèces doivent être versées aux bénéficiaires éligibles, quel que soit leur Etat membre de résidence. A ce moment-là, l'argent serait effectivement revenu à M. Naranjo.
En ce qui concerne la première partie de la question, la Cour a estimé que cette allocation supplémentaire doit bien être considérée comme une prestation spéciale.
Pour ce qui est de sa nature « contributive » par contre, l'examen s'est avéré extrêmement complexe. En effet, il s'agit d'analyser le mécanisme financier de l'allocation supplémentaire, afin de déterminer à quel point elle est fondée sur des cotisations (ce qui la rendrait contributive), et à quel point elle est soutenue par d'autres sources de revenus (lui prêtant plutôt des caractéristiques de sécurité sociale non-contributive). En l'occurrence, l'allocation est versée en France, par les caisses de maladie, celles-ci étant remboursées par le Fonds de solidarité vieillesse dont les ressources proviennent essentiellement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution sociale de solidarité (CSS) à la charge des sociétés. Après s'être longuement penchée sur tous les maillons de la chaîne de déboursements, et avoir reçu un supplément d'information des autorités françaises, la Cour a fini par estimer que « le lien entre ladite contribution et l'allocation supplémentaire ne paraît pas suffisamment identifiable pour que cette allocation puisse être qualifiée de prestation à caractère contributif ».
En d'autres termes, l'allocation supplémentaire est bel et bien « spéciale » et « non contributive » ; le règlement en cause est donc cohérent tel quel et s'applique à ces allocations, et M. Naranjo est exclu des prestations.
Il convient toutefois de noter que la Cour a reconnu être à la limite de ses compétences. « On sent bien », a expliqué le porte-parole de la Cour pour les régions francophones « que la Cour a eu affaire à un réel problème » dans ce cas. Si elle s'est aventurée à se prononcer malgré la complexité de l'affaire et la pénurie d'informations disponibles, elle s'est gardée de trancher de manière définitive: il convient donc à la Cour française de « vérifier l'exactitude des éléments énoncés » avant de décider du sort du supplément de M Naranjo. (cd)