Luxembourg, 22/01/2007 (Agence Europe) - La Cour de justice a dit, dans son arrêt C-313/05 du 18 janvier, que les droits d'accise en Pologne frappant les véhicules d'un autre État membre doivent être comparables à ceux qui touchent les véhicules déjà immatriculés dans ce pays. Le calcul pratiqué en Pologne pour évaluer le montant des accises sur les voitures importées était anti-concurrentiel, puisqu'il constituait un désavantage pour ces voitures sur le marché polonais. Une révision de la législation polonaise en question est entrée en vigueur en décembre 2006. La Commission européenne l'examine à l'heure actuelle.
M. Maciej Brzeziñski a acheté en Allemagne une Golf fabriquée en 1989, qu'il a ensuite importée en Pologne. Ayant déposé une déclaration simplifiée relative à l'acquisition de ce véhicule dans la Communauté, il a réglé un montant de 855 PLN (222 EUR) au titre du droit d'accise. Estimant qu'un tel droit est contraire aux dispositions du traité CE, il a demandé la restitution de cette somme.
N'ayant pas obtenu gain de cause devant les autorités douanières, M. Brzeziñski a formé un recours devant le Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie (la Cour régionale administrative de Varsovie). Cette juridiction a posé à la Cour de justice des Communautés européennes des questions préjudicielles sur la compatibilité du droit d'accise polonais avec le droit communautaire.
A noter que le Traité CE n'impose pas en soi une harmonisation des accises. Comme l'a souligné l'officier de la presse de la Cour pour les affaires concernant la Pologne et la Slovénie, « le traité laisse une marge de manœuvre » aux États membres, qui leur permet d'imposer des accises sur divers produits, accises qui peuvent varier d'un État à l'autre ; l'important est que leur mise en œuvre ne favorise pas les produits nationaux au détriment des importations provenant du reste du territoire communautaire. Une telle application inégale de ces accises enfreindrait l'article 90 du traité, selon lequel « aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. »
En vertu de cet article, l'arrêt de la Cour souligne que les calculs appliqués pour faire immatriculer une voiture importée en Pologne ne doivent pas entraîner des accises plus élevées que les frais d'immatriculation d'une voiture neuve, moyennant une minoration pour compenser l'âge des voitures. Or, l'officier de la presse de la Cour a confirmé que ceci ne semble pas avoir été le cas en l'occurrence, et qu'une révision des accises concernées est de rigueur.
Ce cas précis s'inscrit dans le code plus général de l'examen par la Commission des marchés des voitures d'occasion en Pologne et dans d'autres Etats membres. Par des moyens variés, allant des inspections techniques plus exigeantes aux frais d'accise discriminatoires, plusieurs législations nationales désavantageraient les voitures d'occasion importées. La Commission a déjà engagé différentes procédures contre la Pologne, la Finlande, le Danemark (voir EUROPE n° 9333), le Luxembourg, la République tchèque, l'Autriche et la Hongrie (voir EUROPE n° 9222).
En ce qui concerne la Pologne, il y a deux enquêtes parallèles. La première, distincte de l'affaire de
M. Brzeziñski, concerne le niveau excessif des contrôles techniques auxquels les voitures importées sont soumises. Après avoir adressé ses avis motivés à Varsovie en juillet 2006, la Commission a introduit un recours auprès de la Cour en décembre, contre la non-conformité de ces contrôles avec le droit communautaire de la concurrence ; la Commission estime que la Pologne ne pouvait pas invoquer la protection de l'ordre et la santé publics, et la protection de l'environnement pour justifier des contrôles supplémentaires. (voir EUROPE n° 9333).
La seconde enquête, sur les accises appliquées aux voitures importées, est plus étroitement liée au jugement récent de la Cour. Le cas en cause relève de l'enquête en cours depuis juillet dernier, quand la Commission a communiqué à la Pologne d'autres avis motivés concernant le caractère anticoncurrentiel des méthodes utilisées pour le calcul de ces accises (voir EUROPE n° 9227).
Pour éviter d'être une nouvelle fois traduites devant la Cour, les autorités polonaises ont procédé à une révision de leur législation sur les accises. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le premier décembre dernier. Mais la Commission, pas encore entièrement convaincue, a lancé une procédure précontentieuse vis-à-vis de cette nouvelle loi. La porte-parole de la Commission chargée de la Fiscalité et de l'Union douanière a expliqué que, tant que cette étape de l'enquête est en cours, aucun détail ne peut en être dévoilé. Contacté par EUROPE, la Représentation permanente de la Pologne auprès de l'Union européenne n'a pas voulu réagir. La prochaine étape en cas de réponse inexistante ou insatisfaisante de Varsovie dans un délai de deux mois serait l'envoi d'un nouvel avis motivé. (cd)