Luxembourg, 25/10/2005 (Agence Europe) - La Cour de justice européenne a confirmé mardi que la dénomination « feta » est une appellation d'origine protégée (AOP) qui continuera à bénéficier d'une protection au niveau communautaire pour la seule Grèce. L'Allemagne et le Danemark, soutenus par la France et le Royaume-uni, ont perdu cette longue bataille judiciaire en vue de faire reconnaître le caractère générique de ce terme issu du latin fetta (tranche), ce qui aurait permis à tous les producteurs laitiers européens d'utiliser ce terme.
D'autres Etats membres que la Grèce produisent de façon importante de la feta et cela depuis longtemps, mais la production de feta est restée concentrée en Grèce et 85% de la consommation communautaire de ce fromage, par personne et par an, a lieu en Grèce, relèvent les juges européens.
Pour la Cour, il découle du dossier que la feta est régulièrement commercialisée dans les autres Etats membres avec des étiquettes renvoyant aux traditions culturelles et à la civilisation grecque. Il est légitime d'en déduire que les consommateurs danois, allemands ou français perçoivent la feta comme étant un fromage associé à la Grèce même s'il a été produit chez eux, poursuit-elle.
La Cour dans son arrêt indique aussi que: la réglementation danoise mentionne non pas la « feta » mais la « feta danoise », « feta » sans qualificatif « a gardé sa connotation grecque » ; - en Autriche, la dénomination « feta » est réservée aux seuls produits grecs depuis une convention bilatérale avec la Grèce de 1972 ; - certes le mot « feta » est utilisé sans précision dans la réglementation douanière européenne mais les douanes ne règlent pas les questions de propriété industrielle ; - il est exact qu'en réponse à une question parlementaire la Commission répondait en 1985 que la feta était un type de fromage mais le règlement de base sur les appellations d'origine (de 1992) n'était pas encore en vigueur. La Cour relève aussi que les fromages blancs en saumure ont été produits depuis longtemps dans les Balkans et dans le sud-est du bassin méditerranéen mais pas sous le nom de feta, dit-elle, en se référant aux données de l'avis d'un comité scientifique.
Les quatre Etats membres hostiles à l'AOP n'ont pas démontré que l'appréciation de la Commission est erronée, conclut la Cour.
La Commission avait défendu son règlement de 2002 faisant bénéficier la feta d'une AOP. Elle estimait que les races ovines et caprines autochtones très résistantes, aptes à survivre dans un environnement peu généreux mais doté « d'une flore spécifique extrêmement diversifiée » et « l'osmose entre les facteurs naturels et les facteurs humains spécifiques » auraient conféré une « réputation internationale remarquable » à la feta dont l'aire géographique de production ne couvre que le territoire de la Grèce continentale et le département de Lesbos.
Cette affaire dure depuis dix ans. A la demande du Danemark, la Cour avait annulé en 1999 le premier règlement AOP/feta de la Commission de 1996, cette dernière n'ayant pas, selon les juges européens, suffisamment étudié la situation dans les Etats membres autres que la Grèce avant d'agir. Les avocats généraux étaient partagés sur la question. Antonio La Pergola dans l'affaire Danemark contre la Commission avait opté pour le caractère générique du terme feta. Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer, dans une troisième affaire avortée, avait tout d'abord fait valoir que tout, dans les textes et dans les faits, convergeait vers le caractère générique du terme feta, pour souligner dans ses dernières conclusions les caractéristiques uniques du lait des chèvres de Thrace et de Thessalie dont on fait la feta grecque.