Luxembourg, 30/04/2004 (Agence Europe) - L'Avocat général Geelhoed propose que la France soit condamnée à une somme forfaitaire de 115,5 millions d'euros pour avoir manqué à ses obligations en matière de pêche « durant un certain nombre d'années » et à payer une astreinte de près de 58 millions d'euros pour chaque période supplémentaire de six mois pour laquelle elle ne s'exécute pas, indique un communiqué de presse de la Cour.
Cette demande d'astreinte découle d'une première condamnation de la France par la Cour qui, en 1991, l'avait condamnée pour ne pas avoir suffisamment contrôlé entre 1984 et 1987 le maillage minimal des filets, la fixation de dispositif aux filets, les prises accessoires et la taille minimale des poissons pouvant être vendus. La Cour avait aussi constaté que la France ne poursuivait pas les contrevenants.
Pendant onze ans, dit l'Avocat général, la Commission a engagé un « dialogue prolongé » avec la France, mais « à la suite de nombreuses inspections effectuées dans certains ports français », la Commission considérait que la France n'avait pas intégralement respecté ses obligations. D'où ce deuxième procès, dans lequel la Commission a demandé à la Cour de condamner la France au paiement de 316.500 euros par jour de retard dans la mise en œuvre de l'arrêt de 1991 et cela à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour, dans les mois à venir.
Pour déterminer si la France a exécuté ou non l'arrêt de 1991, 1'Avocat général opère une distinction entre deux périodes.
a) de 1991 à 2000, date d'expiration prévue pour que la France se conforme à l'avis motivé de la Commission . La France a adopté diverses mesures destinées à améliorer les contrôles, mais elles ne sont effectives que si elles conduisent en pratique à une situation conforme à celle prévue par ces règles. Les rapports des inspecteurs communautaires contiennent des indications « nombreuses et répétées » sur la défaillance de la France à effectuer ses contrôles de manière efficace et sur le fait que les mesures françaises pour poursuivre les contrevenants étaient inopérantes, estime l'Avocat général. Il considère que ces rapports attestent d'une situation structurelle qui a duré de nombreuses années et qui existerait toujours à la fin de la date limite fixée dans l'avis motivé. L'Avocat général propose à la Cour de constater qu'à ce jour, la France n'a pas exécuté l'arrêt de 1991.
b) la situation actuelle, pour apprécier si la France doit payer une astreinte journalière jusqu'à ce qu'elle s'exécute.
La Commission se dit incapable de déterminer à ce jour si les nouveaux contrôles ont eu de réels effets, indique l'Avocat général, qui estime qu'il est donc impossible de déterminer de manière concluante si la France respecte actuellement les règles communautaires.
Pour évaluer ensuite les conséquences du non respect par la France de ses obligations, l'Avocat général fait aussi une distinction entre ces deux périodes.
a) pour ce qui concerne le comportement passé de la France, entre 1991 et 2000, la Cour devrait appliquer les règles permettant d'infliger une amende aux Etats membres de manière à assurer non seulement le respect du droit dès que possible, mais également à produire un effet préventif. Une astreinte journalière qui ne court qu'après le second arrêt de la Cour ne conduirait pas un État membre à mettre un terme au manquement dès sa constatation par la Cour. Au contraire, un État membre pourrait continuer à violer le droit communautaire jusqu'au moment où la sanction est imposée, portant ainsi atteinte au droit communautaire. Compte tenu de ce qu'il appelle « la nature persistante, grave et structurelle » du manquement, l'Avocat général propose que, pour la première fois, la Cour condamne à une somme forfaitaire de 115.522.500 euros. Pour arriver à ce montant, l'Avocat général s'est fondé sur l'astreinte proposée par la Commission et l'a multipliée par 365 pour obtenir la somme due sur une base annuelle.
b) pour ce qui est d'éventuels manquements subsistants, l'Avocat général reconnaît que la Commission a besoin d'informations complémentaires pour les établir. Dans la mesure où les pratiques de contrôle et d'exécution du droit ne peuvent pas être adaptées de manière instantanée, il considère que la fixation d'une astreinte journalière n'est pas appropriée. En conséquence, il propose que l'astreinte soit due tous les six mois, ce délai étant suffisant pour permettre de déterminer si un manquement subsiste. L'Avocat général propose de multiplier l'astreinte journalière proposée par la Commission par 182,5, pour obtenir une astreinte semestrielle de 57.761.250 euros.