Strasbourg, 16/07/2002 (Agence Europe) - En rendant, la semaine dernière à Strasbourg, deux arrêts de grande chambre dans des affaires opposant des transsexuelles britanniques au Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu, par deux fois et à l'unanimité, à la violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 12 (droit de se marier et de fonder une famille) de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Les deux requérantes (des transsexuelles opérées, passées du sexe masculin au sexe féminin) se plaignaient de ne pas pouvoir se marier, de ne pas bénéficier du régime de retraite plus favorable accordé aux femmes (retraite à 60 ans au lieu de 65), de la possibilité pour leur employeur de découvrir leur sexe d'origine par le biais du numéro d'assurance nationale et des difficultés à passer un examen sans présenter des documents mentionnant ce sexe. La Cour leur fait droit au nom de la reconnaissance des droits conférés aux personnes du sexe qu'elles ont acquis. Dans ses arrêts, elle affirme que les Etats ne dispose d'une marge d'appréciation pour l'établissement de leurs réglementations que dans la mesure où celle-ci ne restreint pas la substance des droits garantis par la CEDH, en l'occurrence le droit à la vie privée et le droit de se marier. La Cour relève qu'aucune découverte concluante n'est intervenue concernant les causes du transsexualisme, mais elle juge plus significatif le fait qu'il est largement reconnu au niveau international que le transsexualisme constitue un état médical justifiant un traitement. Elle n'est pas convaincue que l'impossibilité pour les personnes transsexuelles d'acquérir toutes les caractéristiques biologiques du nouveau sexe revête une importance décisive. Il existe des éléments clairs et incontestés montrant une tendance internationale continue non seulement vers une acceptation sociale accrue des transsexuels mais aussi vers la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés. La Cour affirme que l'article 8 protège la sphère personnelle de chaque individu, y compris le droit pour chacun d'établir les détails de son identité d'être humain. Elle estime que l'on peut raisonnablement exiger de la société qu'elle accepte certains inconvénients afin de permettre à des personnes de vivre dans la dignité et le respect, conformément à l'identité sexuelle choisie par elle au prix de grandes souffrances.
S'agissant du mariage, la Cour a examiné si le fait que le droit national retienne aux fins du mariage le sexe enregistré à la naissance constitue en l'espèce une limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier. Elle juge artificiel d'affirmer que les personnes ayant subi une opération de conversion sexuelle ne sont pas privées du droit de se marier, puisque conformément à la loi, il leur demeure possible d'épouser une personne du sexe opposé à leur ancien sexe. La Cour constate que la requérante qui menait une vie de femme et souhaitait épouser un homme pouvait raisonnablement se plaindre d'une atteinte à la substance même du droit de se marier. Elle précise que les Etats parties à la CEDH ne peuvent en aucun cas tirer argument, du fait que le nombre de pays qui autorisent actuellement le mariage des transsexuels sous leur nouvelle identité est inférieur à celui des Etats qui reconnaissent la conversion sexuelle elle-même, pour s'autoriser une marge d'appréciation.