Bruxelles, 28/06/2002 (Agence Europe) - En adressant le 27 juin un avis motivé à l'Espagne, la Commission européenne a décidé de poursuivre une procédure d'infraction portant sur des décisions de refus de visa et de refus d'entrée sur le territoire prises à l'encontre de membres de la famille de citoyens de l'Union au motif qu'ils faisaient l'objet, dans le Système d'information Schengen (SIS), d'un signalement pour non-admission. En l'absence d'une réponse satisfaisante de Madrid dans les deux mois, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice européenne.
A l'origine de la procédure d'infraction, la Commission a été saisie de plaintes de deux ressortissants de pays tiers mariés avec des citoyens de l'UE et résidant avec leur conjoint au Royaume-Uni dans un cas et en Irlande dans l'autre. Les deux plaignants ont été l'objet de la part de l'Espagne de refus de visa et de refus d'entrée sur la base de signalements pour non-admission inscrits au SIS par un autre Etat membre. La Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Espagne portant sur les griefs suivants:
1) Les membres de la famille de citoyens de l'UE bénéficient de la libre circulation "traditionnelle" et sont couverts par les directives en matière d'entrée et de séjour. Une décision restreignant la libre circulation de ces personnes doit respecter la directive 64/221 "pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique" telle qu'interprétée par la Cour de justice. Ce qui signifie que l'intéressé doit constituer une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Un bénéficiaire de la libre circulation ne peut donc pas, en principe, faire l'objet d'un signalement au SIS pour non-admission. La Commission indique que toute une série de motifs justifiant un signalement au SIS ne répondent pas aux exigences de la directive 64/221.
2) La Commission estime que les autorités espagnoles ont porté atteinte au droit fondamental à la libre circulation des plaignants en appliquant à leur égard de façon automatique un signalement au SIS émanant d'un autre Etat membre, sans en connaître les motifs et sans demander aucune information à l'Etat membre à l'origine du signalement.
3) Selon la Commission, les autorités espagnoles n'ont pas respecté les obligations formelles qui découlent de la directive 64/221, en se contentant d'informer les plaignants de l'existence d'un signalement au SIS. Elle estime que cette information ne satisfait pas à l'exigence, résultant de la directive 64/221, de porter à la connaissance des intéressés les motifs d'ordre public des décisions les concernant, sauf si la sûreté de l'Etat s'oppose à une telle information.