Luxembourg, 24/07/2001 (Agence Europe) - La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont rendu les arrêts suivants:
Le transport des députés européens à Strasbourg: une attribution de marché, non contestable, faute de preuve présentée à temps.
La quatrième chambre de la Cour de Justice européenne a rejeté le pourvoi de la société spécialisée dans la location de voiture avec chauffeur, Alsace International Car Services (AKS), contre l'arrêt du Tribunal de première instance. Celui-ci avait maintenu la décision du Parlement d'attribuer ce marché à la société de taxis strasbourgeoise « Taxis 13 ». Pour AICS, cette attribution était illégale parce que la loi française interdit aux artisans taxis de passer des contrats de transport qui nécessitent la banalisation de leur véhicule. En imposant cette condition, le Parlement européen avait dit avoir bien interprété la loi française qui, disait-il, l'autorise à utiliser les services de taxis banalisés. Mais, soulignait-il, il était prêt à résilier le contrat si son interprétation de la loi française s'avérait erronée.
AICS avait produit un jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 avril 2000 par lequel 29 membres de Taxis 13 ont été condamnés pour « travail illégal avec le Parlement européen », parce qu'ils avaient dépouillé leurs véhicules « de signes distinctifs du taxi pour y substituer une autre identification par la pose d'un panonceau « Parlement européen » (...) dans des conditions d'illégalité dont ils étaient parfaitement avertis ». Ce nouvel argument a été produit trop tard dans la procédure et ne pouvait pas être utilisé par le Tribunal dans son arrêt dont AICS demandait l'annulation. Ce jugement français était intervenu après la décision du PE d'attribuer le marché à Taxis 13. On ne peut donc pas lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte. AICS maintenait que ce jugement ne faisait que corroborer ce que tout le monde savait, y compris le PE lorsque celui-ci a attribué ce marché - qu'elle estime à plus de 700 000 euros par an - à la société Taxis 13.
L'Office des marques d'Alicante n'est pas une institution à laquelle s'appliquent les dispositions du traité d'Amsterdam sur l'emploi des langues. Pour la quatrième chambre du Tribunal de première instance, «tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution dans une des langues de l'Union et « obtenir une réponse rédigée dans la même langue ». Cette disposition s'applique toutefois aux institutions: Parlement, Conseil, Commission, Cour de Justice, Cour de comptes, Comité économique et social et Comité des régions. L'Office d'Alicante n'est pas compris dans la liste, affirme le Tribunal qui rejette le recours d'une avocate et agent en marques aux Pays-Bas, Christina Kik.
Celle-ci voulait enregistrer le vocable « Kik » comme marque communautaire. Sa demande avait été rejetée parce qu'elle n'avait pas rempli une condition sine qua non: préciser sur son formulaire une deuxième langue de travail - à choisir uniquement entre l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand ou l'italien -pour que les sociétés ou les personnes qui voudraient s'opposer à l' enregistrement de la marque puisse utiliser cette langue et ne pas être obligé de répondre en langue néerlandaise (langue « minoritaire » avec le grec, le portugais…).
Le Tribunal estime que l'article 217 du traité laisse la possibilité au Conseil, statuant à l'unanimité, de fixer et de modifier le régime linguistique des institutions et d'établir des régimes linguistiques divergents. Le régime linguistique de l'Office ne peut pas être assimilé à un principe de droit communautaire, indique-t-il.
Le refus de l'Office européen des marques d'Alicante d'enregistrer les vocables "Universaltelefonbuch" et "Universalkommunikationsverzeichnis" est confirmé. Le Tribunal de première instance a rejeté le recours, contre la décision de l'Office, de la société autrichienne Telefon & Buch qui voulait enregistrer ces deux vocables comme marques communautaires. Pour la quatrième chambre du Tribunal, Telefon & Buch avait choisi deux termes qui décrivaient simplement deux produits: les annuaires téléphoniques et les annuaires de communication ; ces vocables sont des termes allemands courants, à la grammaire correcte; le mot "universal" accolé en suffixe n'en fait pas non plus des mots originaux susceptibles d'être enregistrés.
Telefon & Buch affirmait au contraire que chacun des vocables se composait de combinaison de mots dépourvus de signification évidente. L'Office d'Alicante, poursuivait-elle, avait même admis qu'il s'agissait de néologismes inconnus des consommateurs. Ces termes étaient originaux et pouvaient donc être enregistrés, expliquait-elle.
Pour le Tribunal, « même si des annuaires téléphoniques ou de télécommunications dans lesquels figurent toutes les données à l'échelle mondiale ne se trouvent pas actuellement sur le marché, il est fort possible qu'ils existent dans un proche avenir ». L'Office a dès lors eu raison d'affirmer que ces deux termes ne font que décrire un produit et ne peuvent donc devenir une marque communautaire, conclut le Tribunal.
Les « carences graves » dans l'application de la réglementation européenne sur la «vache folle» par le Portugal justifiaient la décision de la Commission de proroger de six mois - du 1er août 1999 au 1er février 2000 - l'interdiction d'exporter des bovins portugais. La cinquième chambre de la Cour fait siennes les conclusions de son avocat général Jean Mischo qui s'était lancé dans un véritable réquisitoire contre le Portugal dont les abattoirs étaient à l'époque, disait-il, dans un état sanitaire déplorable (voir EUROPE du 5 avril 2001, p.16). La Cour estime que cette interdiction pure et simple n'était pas disproportionnée. La comparaison avec le Royaume-Uni n'était pas non plus valable: «la reprise des exportations de viande bovine à partir du Royaume-Uni n'a été autorisée qu'après que cet Etat eut établi qu'il avait mis en place l'un des régimes d'exportations préconisés par le code zoosanitaire de l'OIE (l'Office international des épizooties: NdlR). Or, il ressort d'un document produit par le gouvernement portugais à l'audience que ce n'est qu'en décembre 2000 qu'a été déterminée pour la République portugaise la date pouvant être utilisée comme date de référence dans le cadre d'un tel régime. Il était dès lors matériellement impossible d'envisager la reprise des exportations en 1999 », conclut-elle.