Luxembourg, 11/12/2000 (Agence Europe) - Dans son arrêt Guimont, la Cour de Justice européenne considère que la réglementation française de 1988 réservant l'appellation « emmenthal » aux seuls fromages fabriqués avec une croûte est contraire au principe de la libre circulation des marchandises; cette réglementation entrave les échanges intracommunautaires puisque les fabricants d'emmenthal sans croûte d'autres Etats membres sont obligés de prévoir ce fromage avec croûte pour le marché français. Selon la Cour, un emmenthal sans croûte a droit à l'appellation « emmenthal » puisqu'il a la même composition, la croûte n'apparaissant qu'au stade de l'affinage du fromage. Si la France estime que cette différence non essentielle doit être portée à la connaissance du consommateur, elle peut imposer aux importateurs la présence sur leurs produits d'un étiquetage adéquat, conclut-elle.
La Cour répond ainsi au tribunal de police de Belley (France) qui doit statuer sur le sort d'un des directeurs d'une société française, la laiterie d'Argis. Jean-Pierre Guimont est poursuivi pour avoir commercialisé plusieurs centaines de meules d'emmenthal sans croûte en France. Avant de statuer, le tribunal de police avait demandé à la Cour européenne de Luxembourg si la réglementation française était ou non contraire au principe de la libre circulation des marchandises (article 28 du traité, ex art. 30). La Cour répond par l'affirmative.
Au cours du procès, les gouvernements français et danois avaient indiqué qu'à leur avis, la réglementation en cause étant française et le directeur de la laiterie, de nationalité française, la situation était purement interne (c'est-à-dire franco-française) et le droit européen ne pouvait pas intervenir. La Cour a pris note de cette situation "interne" mais, fidèle à sa jurisprudence (arrêt "Smanor" de 1988), elle a tenu compte du cas d'un importateur potentiel d'emmenthal sans croûte qui, s'il voulait importer en France, s'en trouverait gêné parce qu'il devrait prévoir une fabrication spéciale pour le marché français.
Les juristes relèvent l'importance de cet arrêt parce que pour la première fois, la Cour fait allusion à la manière dont pourrait être traité le principal protagoniste dans ce genre d'affaires (dans ce cas-ci, Jean Pierre Guimont). Grâce à son dossier porté devant la justice européenne, il fait ouvrir les frontières aux importateurs d'autres Etats membres sans bénéfice apparent pour lui: seuls les importateurs peuvent importer des fromages sans croûte, les fromagers français restant soumis à la réglementation française de 1988.
La Cour de justice rappelle que les Etats membres ont le droit (mais pas l'obligation) de traiter leurs Nationaux de la même manière que les fabricants d'autres Etats membres s'ils estiment que ces derniers sont mieux lotis grâce au droit européen.
Cette égalité « à l'envers » peut se faire au cas par cas ou en matière de principe, comme en Autriche où il a été reconnu qu'un Autrichien ne peut pas être traité moins bien qu'un ressortissant d'un autre Etat membre. En France, il est difficile de réunir la jurisprudence française sur ce sujet. Mais dans le cas des pâtes au blé tendre (un arrêt de la Cour ouvrait le marché français aux pâtes de blé tendre fabriquées en Allemagne), il semble que les tribunaux français aient traité les producteurs, français et étrangers de la même manière: tous pourraient maintenant produire à la fois des pâtes au blé dur et au blé tendre (moyennant un étiquetage approprié).
Cette subtilité juridique explique sans doute pourquoi après le prononcé de l'arrêt la laiterie d'Argis s'est déclarée satisfaite de la décision de la Cour (elle anticiperait un alignement de tous les producteurs), alors qu'un de ses concurrents, le groupe fromager Entremont, a mis l'accent sur le fait que la Cour n'a pas statué sur la production nationale et n'a fait qu'ouvrir les portes aux importateurs de fromage sans croûte fabriqué à l'étranger.