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Bulletin Quotidien Europe N° 7857
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/mediateur

Le médiateur estime que la Commission doit toujours justifier un refus de communiquer l'identité d'une personne

Bruxelles, 06/12/2000 (Agence Europe) - Dans un rapport spécial, le Médiateur européen, Jacob Söderman, demande au Parlement européen d'agir à la suite du refus persistant de la Commission de communiquer l'identité de personnes ayant participer à une réunion avec l'exécutif communautaire.

M. Söderman confirme ainsi la position qu'il avait prise en avril dernier (voir EUROPE du 19 avril 2000) dans l'affaire qui oppose un importateur de bière allemande à la Commission européenne. Cet importateur avait adressé une plainte au médiateur après s'être vu refuser la divulgation des noms des entreprises qui avaient participé à une réunion sur l'exemption aux règles communautaires de la concurrence qui permet aux brasseurs britanniques de conclure des contrats de distribution exclusive avec les pubs au Royaume-Uni. La Commission avait fondé son attitude sur la directive de 1995 relative à la protection des données. Elle affirmait que cette directive l'oblige à garder secrets les noms des personnes concernées à moins que celles-ci ne consentent à la divulgation de leur identité. A la suite d'une première intervention du Médiateur, la Commission a consulté les personnes concernées et a accepté de communiquer les identités de toutes celles qui en ont accepté la divulgation, de manière expresse ou tacite, mais pas les noms de trois interlocuteurs qui s'y sont formellement opposés.

Dans son rapport spécial, M. Söderman réaffirme que la protection des données ne peut pas servir de prétexte à limiter la transparence des activités de l'administration communautaire. La directive de 1995 vise à protéger les données personnelles des personnes physiques et morales fournies à la Commission mais ne doit pas servir de couverture pour des "relations secrètes" entre l'administration et ses interlocuteurs. M. Söderman estime que la protection de l'identité d'un interlocuteur de la Commission ne peut être justifiée que par l'intérêt général ou la sauvegarde des droits fondamentaux.

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