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Bulletin Quotidien Europe N° 13823
Sommaire Publication complète Par article 26 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

La Cour de justice interprète les règles de l'UE attribuant la responsabilité d'une demande d'asile en cas de mouvement secondaire du demandeur

L'État membre de première entrée dans l'Union européenne conserve en principe la responsabilité de traiter la demande d'asile d'un migrant, a indiqué la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 5 mars (affaire C-458/24).

Fin 2022, l'Italie a signalé aux autres États membres que, provisoirement, et sous réserve d'exceptions, elle n'accepterait plus de transferts des demandeurs d'asile en application du règlement dit 'Dublin III' (604/2013) et qu'elle refuserait de reprendre en charge des demandeurs relevant de sa responsabilité, alors que l'Italie a représenté le pays de première entrée dans l'UE pour ces personnes.

Saisie par une juridiction allemande, la CJUE constate que l’État membre désigné comme responsable en vertu du règlement 'Dublin III' ne peut pas se décharger, par une simple annonce unilatérale, des responsabilités qui lui incombent. En effet, ajoute-t-elle, une telle possibilité risquerait de mettre en péril le bon fonctionnement du système européen de gestion des flux migratoires.

L’État membre en question reste donc, dans un premier temps, l’État responsable d’une demande d’asile. Il en est autrement lorsque des défaillances systémiques entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant (affaires C-185/24 et C-189/24 - EUROPE 13549/31).

Toutefois, précise le juge européen, lorsque l’État responsable a accepté la requête aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile ou, comme en l’espèce, il est réputé l’avoir acceptée par le fait de ne pas y avoir répondu, le transfert doit s’effectuer dans un délai maximum de six mois.

Toutefois, indique la Cour, si le transfert n'est pas exécuté dans les délais, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre ou de reprendre la personne concernée et la responsabilité du traitement de la demande d'asile incombe au pays où se trouve le demandeur d'asile.

Un tel transfert de responsabilité a également lieu lorsque la remise de la personne n'a pas abouti parce que l'État initialement responsable de la procédure d'asile suspend unilatéralement les procédures de reprise en charge. Cet automatisme garantit que le demandeur d'asile conserve l'effectivité de son droit fondamental de solliciter l'asile, souligne la Cour.

Et de faire valoir que l'État membre nouvellement responsable ainsi que la Commission européenne peuvent introduire un recours en manquement devant la CJUE contre le pays initialement responsable.

Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/l2b  (Mathieu Bion)

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