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Bulletin Quotidien Europe N° 13673
Sommaire Publication complète Par article 28 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

Une loi obligeant un demandeur d’asile à comparaître lors de l'examen de son recours et créant une présomption d'abus en cas d'absence est illégale

La Cour de justice de l’UE a établi, jeudi 3 juillet, que la législation grecque obligeant un demandeur d’asile à comparaître en personne lors de l’examen d’un recours et prévoyant également une présomption d’introduction abusive du recours en cas de non-respect de cette obligation de comparaître est contraire au droit de l’Union.

Selon la Cour, qui interprétait (aff. C-610/23) la directive de 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, « des mesures moins contraignantes pourraient en effet être adoptées, telles que la possibilité pour les demandeurs de se faire représenter par un avocat ou une autre personne habilitée à cet effet et de prouver leur présence sur le territoire grec en comparaissant devant un commissariat de police ou une autre autorité publique ou judiciaire située à proximité de leur lieu de résidence ».

L’obligation pour le demandeur de comparaître en personne représente aussi « une charge déraisonnable et excessive pour ceux qui ne résident pas dans la région d’Athènes ».

Le caractère disproportionné de cette législation réside notamment dans le fait qu’elle établit une présomption irréfragable d’introduction abusive du recours, de sorte que celui-ci est rejeté comme étant manifestement infondé sans aucun examen au fond.

La Cour se prononçait sur le cas d’un ressortissant irakien ayant introduit une demande d’asile en 2019 à Samos, alléguant que sa vie est en danger dans son pays d’origine.

Sa demande avait été rejetée et son recours contre cette décision également rejeté par une commission indépendante.

Il n’avait pas comparu en personne alors qu’une réglementation nationale établit une présomption d’introduction abusive d’un tel recours lorsque le demandeur ne comparaît pas en personne.

Mais la Cour a jugé « que, lue à la lumière du droit à un recours effectif tel que consacré dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la directive s’oppose à une législation nationale qui prévoit une présomption d’introduction abusive du recours en cas de non-respect de l’obligation pour un demandeur d’asile de comparaître en personne devant la juridiction compétente ».

En effet, le seul objectif de cette obligation est de vérifier la présence de la personne concernée sur le territoire national et non de l'entendre. Même si la réglementation en cause peut contribuer à l’efficacité du système, le principe de proportionnalité n’est pas respecté.

Plus d'informations : https://aeur.eu/f/hog (Solenn Paulic)

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