Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a publié, mercredi 28 mai, un avis sur la proposition de règlement établissant un système commun de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’UE (EUROPE 13597/17), pour laquelle il recommande « une analyse d'impact approfondie sur les droits fondamentaux, compte tenu de l'impact de la proposition sur les droits fondamentaux, notamment sur le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées ».
Le CEPD reconnaît « la nécessité d'une application plus efficace des législations européennes et nationales existantes en matière de migration et d'asile. Parallèlement, comme indiqué dans la stratégie 2020-2024 du CEPD, la protection des données constitue l'une des dernières lignes de défense pour les personnes vulnérables, telles que les migrants et les demandeurs d'asile qui s'approchent des frontières extérieures de l'UE ».
L'approche globale proposée doit donc « se fonder sur le plein respect des droits fondamentaux des personnes demandant une protection internationale et des autres migrants, y compris leur droit à la protection des données et à la vie privée ».
Le CEPD recommande également d'aligner les informations sur les droits conférés aux personnes concernées par le droit de l'Union applicable en matière de protection des données et sur les dispositions retenues dans les textes du ‘Pacte Asile et migration’.
Dans le contexte de l'accès à un recours effectif, il souligne aussi que la limitation des informations sur les motifs de la décision de retour ne devrait pas être appliquée en règle générale, mais uniquement dans des cas exceptionnels, lorsque cela est strictement nécessaire, par exemple lorsque la divulgation serait contraire à l'intérêt de la sécurité de l'État.
Le CEPD demande aussi des garanties supplémentaires en cas de transfert vers des pays tiers de données relatives aux condamnations pénales de ressortissants de pays tiers.
« Ces transferts devraient être soumis à un critère de stricte nécessité et ne doivent pas conduire à la condamnation ou à l'exécution d'une peine de mort ni à toute forme de traitement cruel et inhumain ». Il faut aussi mieux préciser les conditions dans lesquelles les données des enfants peuvent être transférées vers le pays tiers de retour, après avoir vérifié que le transfert est dans leur intérêt supérieur.
Lien vers l'opinion : https://aeur.eu/f/h33 (Solenn Paulic)