Mme Tamara Ćapeta, avocat général à la Cour de justice de l’UE, considère dans ses conclusions présentées jeudi 16 janvier dans l'affaire C-600/23, qu’un accès direct aux juridictions nationales, assorti d’un contrôle juridictionnel complet au regard de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, doit être accordé à tous les acteurs du sport qui sont soumis au système de règlement des litiges de la Fédération internationale de football (FIFA), nonobstant une sentence définitive du Tribunal arbitral du sport (TAS).
Un club de football belge, le Royal Football Club Seraing, a conclu un contrat avec une société maltaise, Doyen Sports 1, en vue du transfert des droits économiques de plusieurs joueurs. La commission de discipline de la FIFA a considéré que cet accord violait ses règles interdisant la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers. Cette commission a infligé au club belge certaines mesures disciplinaires qui ont été confirmées par le TAS et le Tribunal fédéral de Suisse, où siège la FIFA.
La société maltaise, estimant que les règles de la FIFA enfreignent le droit européen, a formé une action devant les juridictions belges. Ces dernières se sont déclarées incompétentes.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation belge a interrogé la CJUE, notamment sur la question de savoir si le droit de l’Union fait obstacle à l’application de telles dispositions nationales à une sentence arbitrale qui n’a fait l’objet que d’un contrôle par une juridiction d’un État qui n’est pas membre de l’UE.
L’avocat général établit que les États membres de l’UE doivent veiller à accorder un accès direct à une juridiction disposant de la compétence de procéder à un contrôle juridictionnel de la compatibilité des règles de la FIFA avec le droit de l’Union, même si une sentence arbitrale du TAS appliquant ces règles a été confirmée par le Tribunal fédéral suisse.
Lire les conclusions : https://aeur.eu/f/f34 (Anne Damiani)