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Bulletin Quotidien Europe N° 13506
Sommaire Publication complète Par article 23 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / PropriÉtÉ intellectuelle

La Cour de justice interprète les règles de l'UE sur la protection juridique des logiciels

La directive (2009/24) concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ne permet pas au titulaire de cette protection d’interdire la commercialisation par un tiers d’un logiciel qui modifie uniquement des variables insérées temporairement dans la mémoire vive d’une console de jeu, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 17 octobre (affaire C-159/23).

En Allemagne, l'entreprise Sony, qui commercialise les consoles PlayStation et des jeux pour ces consoles, demande le retrait des produits de la société Datel, qui propose des logiciels et l’appareil Tilt FX compatibles avec la PlayStation et offrant à l'utilisateur des options initialement non prévues pour un de ses jeux. Elle estime que les produits Datel violent son droit exclusif d'autoriser des transformations aux logiciels qui sous-tendent ses jeux.

Le logiciel de Datel est installé par l’utilisateur sur la PlayStation et s’exécute en même temps que le logiciel de jeu. Il ne modifie ou ne reproduit ni le code objet, ni le code source, ni la structure interne et l’organisation du logiciel de Sony. Il se limite à modifier le contenu des variables temporairement insérées par les jeux de Sony dans la mémoire vive de la console, qui sont utilisées pendant l’exécution du jeu. Ainsi, le jeu s’exécute sur la base de ces variables au contenu modifié.

Saisie par la Cour fédérale de justice allemande, la CJUE considère que le contenu des données variables insérées par un programme d’ordinateur dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par ce programme au cours de son exécution ne relève pas de la protection spécifiquement conférée par la directive européenne, dans la mesure où ce contenu ne permet pas la reproduction ou la réalisation ultérieure d’un tel programme.

D'après la Cour, la directive protège seulement la création intellectuelle telle qu’elle se reflète dans le texte du code source et du code objet du programme d’ordinateur. En revanche, elle ne protège pas les fonctionnalités de ce programme ni les éléments au moyen desquels les utilisateurs exploitent de telles fonctionnalités, si ceux-ci ne permettent pas une reproduction ou une réalisation ultérieure dudit programme.

Voir l'arrêt de la CJUE : https://aeur.eu/f/dx7 (Mathieu Bion)

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