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Bulletin Quotidien Europe N° 13402
Sommaire Publication complète Par article 23 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Justice

Le juge doit être habilité à refuser ou restreindre l'accès à des relevés téléphoniques visant à identifier les auteurs d'une infraction, selon la CJUE

La juridiction ou l’entité administrative indépendante chargée d'autoriser l'accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d'une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilitée à refuser ou à restreindre cet accès, a estimé la Cour de Justice de l’UE dans un arrêt rendu mardi 30 avril (affaire C-178/22).

Dans le cadre d’une enquête pénale concernant le vol aggravé de deux téléphones portables, le ministère public de Bolzano, en Italie, a demandé au juge italien l’autorisation de recueillir auprès de toutes les compagnies téléphoniques les relevés téléphoniques des appareils volés afin de pouvoir identifier les coupables du vol. Le juge italien a émis des doutes concernant la compatibilité de la loi italienne sur laquelle est fondée cette demande avec la directive européenne 'vie privée et communications électroniques'.

Il a estimé que cette loi viserait la poursuite d'infractions causant un trouble social limité et ne justifiant pas une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Il a considéré également que les juridictions italiennes ne disposaient d'aucune marge d'appréciation quant à la gravité concrète de l'infraction concernée.

Dans son arrêt, la Cour a décidé que l'ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l'accès à des relevés téléphoniques est susceptible d'être qualifiée de grave. Elle a confirmé qu'un tel accès ne peut être accordé qu'aux données de personnes soupçonnées d'être impliquées dans une infraction grave.

Elle a précisé qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. Toutefois, les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves au regard des conditions sociétales de l'État membre concerné alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la CJUE a souligné le fait que la juridiction ou l’entité administrative indépendante concernée doit être en mesure d’assurer un juste équilibre entre les besoins de l’enquête et les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Lire l'arrêt : https://aeur.eu/f/c0n  (Anne Damiani)

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