login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 13326
Sommaire Publication complète Par article 17 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

L'avocat général de la Cour de justice de l'UE estime que la protection des apatrides d'origine palestinienne par l'UNRWA pourrait avoir cessé

L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, Nicholas Emiliou, a clarifié les conditions d'obtention du statut de réfugié par deux apatrides d'origine palestinienne qui demandent, pour la deuxième fois en Bulgarie, le statut de réfugié dans l'Union européenne, dans des conclusions rendues jeudi 11 janvier (affaire C-563/22).

Les deux Palestiniennes évoquent la lex specialis énoncée par la directive (2011/95/UE) relative aux conditions pour obtenir une protection internationale. En vertu d'une disposition (article 12) de cette directive, les apatrides d’origine palestinienne bénéficiant de la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) sont exclus du statut de protection internationale, cette exclusion ne s’appliquant plus si la protection ou cette assistance « cesse ».

D'après M. Emiliou, la présente affaire soulève une question sensible, à la lumière des événements qui se sont produits dans la bande de Gaza depuis les attaques terroristes du Hamas contre Israël du 7 octobre 2023, même si la demande de protection remonte à 2022. En clair : la protection ou l’assistance de l’UNRWA peut-elle être considérée comme ayant « cessé », compte tenu des conditions de vie générales prévalant dans cette zone depuis l'offensive israélienne dans Gaza, sans nécessité pour les personnes concernées de démontrer qu’elles sont spécifiquement visées ou affectées par ces conditions? - s'interroge-t-il.

D'après l'avocat général, le fait que certains éléments invoqués par les apatrides ont déjà été analysés au cours d'une procédure relative à une demande de protection antérieure, ne dispense pas un État membre de les examiner à nouveau lorsqu’il vérifie si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a « cessé ».

Surtout, estime l’avocat général, il ne saurait être exclu que la zone d’opération de l’UNRWA, ou une partie de celle-ci, rencontre des défaillances systémiques d’une gravité telle qu’il existe un risque sérieux que toute personne qui s'y trouve serait dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permette pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires (se nourrir, se laver, se loger), porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine et, partant, avec la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

Dans une telle situation, il n’est pas nécessaire, pour constater que la protection ou l’assistance de l’UNRWA a « cessé », que la personne concernée démontre que les conditions de vie générales prévalant dans cette zone sont indignes pour elle de manière individualisée, ajoute-t-il.

Cependant, souligne l'avocat général, le droit au statut de réfugié n’est pas inconditionnel, même dans une telle situation. La personne concernée doit demander la protection internationale. En outre, une évaluation individuelle demeure requise pour vérifier qu’aucune autre exclusion prévue par le droit de l'UE ne s’applique.

Voir les conclusions de l'avocat général de la Cour : https://aeur.eu/f/acn (Mathieu Bion)

Sommaire

SOCIAL - EMPLOI
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
POLITIQUES SECTORIELLES
SÉCURITÉ - DÉFENSE
DROITS FONDAMENTAUX - SOCIÉTÉ
COUR DE JUSTICE DE L'UE
CONSEIL DE L'EUROPE
BRÈVES