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Bulletin Quotidien Europe N° 13217
Sommaire Publication complète Par article 18 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

La Cour de justice précise les conditions permettant de révoquer le statut de réfugié dans l'UE

La Cour de justice de l'Union européenne a précisé les conditions autorisant un État membre de l'UE à révoquer le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers lorsque celui-ci constitue une menace réelle et suffisamment grave pour la société, dans un arrêt rendu jeudi 6 juillet.

La Cour de justice était saisie de trois questions préjudicielles pour des litiges opposant des ressortissants de pays tiers aux États belge (affaire C-8/22), autrichien (affaire C-663/21) et néerlandais (affaire C-402/22). Ces personnes contestent des décisions de retrait ou de refus du statut de réfugié parce qu'elles ont été condamnées pour un crime qualifié de « particulièrement grave » et ont été considérées comme une menace pour la société, conformément à la directive (2011/95) relative aux conditions d'octroi du statut de réfugié dans l'UE.

C-8/22. Dans cette affaire, le juge européen souligne qu'une mesure de révocation du statut de réfugié doit être subordonnée à deux conditions distinctes, à savoir : (1) l'existence d'une condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ; (2) la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que la personne concernée représente pour un intérêt fondamental de la société de l'État membre dans lequel elle se trouve.

Lorsque les deux conditions sont réunies, un État membre peut révoquer le statut de réfugié. S'il prend une telle décision, il doit le faire dans le respect du principe de proportionnalité en mettant en balance les intérêts du réfugié et ceux du pays d'accueil.

C-663/21. Concernant cette mise en balance, la Cour souligne que la révocation du statut de réfugié est subordonnée à ce que l’autorité compétente établisse que la mesure prise est proportionnée au regard de la menace que représente le ressortissant d’un pays tiers pour la société. Cette autorité, ajoute-t-elle, n’est pas tenue de prendre en compte l’étendue et la nature des mesures auxquelles ce ressortissant serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine.

C-402/22. Enfin, le Conseil d’État néerlandais demande à la Cour de préciser sur la base de quels critères un crime peut être considéré comme « particulièrement grave ».

D'après la Cour, un tel crime doit faire partie des crimes portant le plus atteinte à l’ordre juridique national. Ce degré de gravité ne peut pas être atteint par un cumul d’infractions distinctes dont aucune ne constitue un crime particulièrement grave.

L’appréciation dudit degré de gravité implique une évaluation de toutes les circonstances propres à l’affaire en cause, telles que : - la nature de la procédure pénale appliquée pour réprimer ce crime ; - la nature ainsi que le quantum de la peine encourue et a fortiori de la peine prononcée ; - la nature du crime commis ; - d’éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes ; - le caractère intentionnel ou non de ce crime ; - la nature et l’ampleur des dommages causés.

Voir les arrêts dans les affaires C-8/22 : https://aeur.eu/f/7xz ; C-663/21 : https://aeur.eu/f/7y0 ; C-402/22 : https://aeur.eu/f/7y1  (Mathieu Bion)

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