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Bulletin Quotidien Europe N° 13089
Sommaire Publication complète Par article 19 / 28
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Commerce

Le Tribunal de l'UE rejette les recours en annulation concernant les droits antidumping sur les importations de certains alcools polyvinyliques chinois

Le Tribunal de l’Union européenne a rendu, mercredi 21 décembre, un arrêt dans lequel il rejette les recours en annulation introduits par les entreprises Grünig KG (aff. T-746-20) et EOC Belgium (aff. T-747/20) concernant les droits antidumping sur les importations de certains alcools polyvinyliques (PVAL) originaires de Chine.

Les deux entreprises, qui utilisent le PVAL pour fabriquer de l’adhésif liquide, avaient introduit des recours, arguant que l’exonération que prévoit le règlement d’exécution (2020/1336) pour les importations de PVAL spécifiquement destiné à la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec est discriminatoire.

Ainsi, l’arrêt rappelle d’abord que, dans le cas où un requérant ne demande que l’annulation partielle d’un acte, seules les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement doivent être prises en considération.

Or, l’arrêt souligne qu'« à supposer que l’exonération en cause implique l’adoption de mesures d’exécution par les autorités nationales, elles ne pourraient pas s’appliquer aux requérantes, celles-ci n’étant pas les bénéficiaires de l’exonération en cause ».

Sur le fond, le Tribunal a aussi, rejeté l’argument faisant état d’une violation de l’article 9, paragraphe 5 du règlement antidumping (2016/1036), en ce que l’exonération en cause serait discriminatoire à l’égard des utilisateurs de PVAL au sein de l’UE.

En vertu de cette disposition, les droits antidumping doivent être fixés à un montant approprié à chaque cas et être imposés, d’une manière non discriminatoire, sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice.

À ce titre, en se basant également sur l’interprétation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Tribunal a jugé que cette partie de l’article 9 du règlement antidumping ne saurait être interprétée en ce sens que la discrimination à laquelle il se réfère désignerait une différence de traitement applicable à des utilisateurs du produit concerné établis sur le territoire du membre de l’OMC imposant les droits antidumping.

Bien que reconnaissant que les décisions de la Commission adoptées en matière d’aides d’État sont susceptibles de placer un opérateur économique dans une situation concurrentielle désavantageuse et que celle-ci « pouvait être regardée comme affectant directement la situation juridique de cette entreprise », le Tribunal a conclu qu’il ne ressortait « pas des pièces du dossier que l’exonération en cause serait à l’origine d’une discrimination de fait entre les exportateurs chinois de PVAL ».

Voir l'arrêt 'EOC Belgium' : https://aeur.eu/f/4rc

Voir l'arrêt 'Grünig KG' : https://aeur.eu/f/4rd (Thomas Mangin)

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