La Présidence tchèque du Conseil de l’UE va tenter, mercredi 30 novembre, de rapprocher les positions des États membres sur la directive relative aux travailleurs des plateformes numériques et a proposé un nouveau texte de compromis le 25 novembre dans lequel elle tente notamment de répondre aux préoccupations de certains États membres, mais aussi du service juridique du Conseil, sur les problèmes juridiques posés par certaines dispositions.
La précédente réunion des États membres, le 23 novembre, n’avait pas permis de dégager de majorité sur le compromis tchèque et trois groupes de pays s’étaient formés en minorités de blocage entre les partisans d'un durcissement des conditions de déclenchement de la présomption de salariat, ceux pouvant se contenter du compromis tchèque et ceux aspirant à revenir au texte plus ambitieux de la Commission (EUROPE 13069/22). Le fait que Berlin et Rome n’aient pas encore de position officielle met aussi en suspens les efforts tchèques pour obtenir un accord.
Compte tenu des résultats du Coreper du 23 novembre, la Présidence s'est efforcée de limiter « les modifications au strict minimum requis pour répondre aux préoccupations exprimées par les États membres en vue de trouver un juste équilibre et pour traiter les questions juridiques soulevées par le service juridique du Conseil lors de cette réunion ». Compte tenu du caractère sensible de la question, « la Présidence a été particulièrement prudente lors de la modification de la présomption légale (d’emploi) », explique Prague en préambule, au risque peut-être de décevoir à nouveau les États membres.
En effet la Présidence se contente du minimum de modifications, se concentrant essentiellement sur l'article 4 et donnant à la fois des gages aux pays inquiets d’une formulation du texte revenant à durcir les critères de déclenchement de la présomption, mais aussi à ceux trouvant le texte trop ambitieux et trop intrusif pour leur pratique nationale.
Pour apaiser les pays inquiets d'un durcissement des critères, « la Présidence a entendu les préoccupations exprimées par un groupe d'États membres selon lesquelles l'insertion de 'et' à l'article 4, paragraphe 1, point c) créerait une double condition pour que ce critère soit rempli, ce qui aurait pour effet de relever le seuil », explique Prague.
Le dernier texte du 18 novembre stipulait que la plateforme numérique de travail supervise étroitement l'exécution du travail ET vérifie la qualité des résultats du travail, y compris par des moyens électroniques ; le dernier texte supprime la référence à la vérification de la qualité du travail, mais celle-ci reste dans un considérant en tant qu'élément du contrôle de l'exécution du travail. Le terme 'étroitement', jugé peu clair, est également supprimé.
Une modification est aussi apportée pour changer le terme 'fourchette' de rémunération fixée par la plateforme par 'limites supérieures du niveau de rémunération'.
Encore des affaiblissements ?
Mais dans le même temps, pour accommoder également les États membres inquiets que la directive ne mette en difficulté leurs pratiques, le dernier texte reformule plus clairement dans un article le fait que sont exclues du champ de la directive les procédures fiscales, pénales et de sécurité sociale des procédures pertinentes dans lesquelles la présomption légale doit être appliquée.
« Cette disposition fait suite à la demande de nombreux États membres de pouvoir décider eux-mêmes, au niveau national, s'ils veulent appliquer la présomption légale dans ces domaines particulièrement sensibles du droit », explique Prague. « La réintégration dans le corps du texte établit une sécurité juridique quant aux obligations des États membres, qui ne pouvait être assurée par une simple référence dans le considérant ».
Ce changement peut toutefois aussi être perçu comme un affaiblissement de l’ambition de la directive, la Présidence expliquant que cette demande de clarté juridique répond aussi au groupe de pays qui souhaitent que 4 critères sur 7 (et non 3 sur 7) soient obligatoires pour déclencher la présomption.
Sur l’effet suspensif ou non (de la reclassification d’un travailleur) quand il y a une procédure de contestation de la présomption lancée par une plateforme, la Présidence tchèque semble aussi plutôt contenter les pays souhaitant affaiblir le texte.
« Prague devait reconnaître qu'une minorité de blocage s'opposerait à cette disposition telle qu'elle figurait dans la dernière version du texte de compromis, car de nombreux États membres considéraient qu'elle avait un impact important sur le droit procédural national et qu'elle nécessitait des dispositions spécifiques pour ce groupe particulier de personnes ».
Le dernier texte transforme donc l'article 4-a, paragraphe 5 de cette façon : les États membres « peuvent prévoir » qu'une telle procédure n'a pas d'effet suspensif sur cette décision alors que le dernier texte stipulait clairement que ces procédures n’ont pas d’effet suspensif sur la reclassification.
Autre modification, jugée par certains comme un nouvel affaiblissement du texte : la demande d'inclusion « d'une responsabilité conjointe des plateformes de travail numérique et des intermédiaires à l'article 2 bis n'a pas été retenue pour des raisons techniques ». La Présidence n'a pas vu comment une responsabilité conjointe pourrait être mise en pratique, notamment en ce qui concerne la présomption légale, explique-t-elle.
Prague estime en tout cas avoir atteint le centre de gravité avec ce dernier texte, consciente qu’elle ne pourra pas contenter toutes les délégations, explique-t-elle. Les délégations qui souhaitaient revenir au texte plus protecteur de la Commission pourraient encore en tout cas ne pas du tout y trouver leur compte.
Lien vers le compromis : https://aeur.eu/f/4c3 (Solenn Paulic avec Pascal Hansens)