Aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché, le droit de l'Union européenne n’autorise pas une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic, pour une durée d’un an à partir du jour de l’enregistrement, par les opérateurs de services de communications électroniques, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 20 septembre (affaires jointes C-339&397/20).
En France, deux justiciables accusés de délits d'initiés contestent auprès de la Cour de cassation le fait que l'Autorité des marchés financiers (AMF) se soit fondée sur des dispositions nationales, non conformes au droit de l'UE, qui autorisaient la conservation généralisée et indifférenciée des données personnelles issues d'appels téléphoniques et l'accès illimité des enquêteurs de l'AMF à ces données. Ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour (arrêts Tele2 Sverige et Watson, EUROPE 11694/16).
Pour la Cour, la directive 'vie privée et communications électroniques' (2002/58/CE) constitue l'acte de référence en matière de conservation et, de manière plus générale, de traitement des données personnelles dans le secteur des communications électroniques. Cette directive régit également les enregistrements des données de trafic détenus par les opérateurs téléphoniques, que les autorités compétentes au sens de la directive (2003/6/CE) et du règlement 'abus de marché' (596/2014) peuvent se faire remettre par ceux-ci.
Le juge européen confirme sa jurisprudence interdisant une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic pendant une durée d'un an à partir du jour d'enregistrement de communications électroniques. Et le droit de l'UE s'oppose aussi à ce qu'une juridiction limite dans le temps l'invalidité d'une législation nationale imposant aux fournisseurs de services une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic.
Quant à l'admissibilité des éléments de preuve obtenus au moyen d'une telle conservation illégale, elle relève du droit national, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité, indique la Cour. Ce dernier principe requiert du juge pénal national qu’il écarte des informations et des éléments de preuve obtenus au moyen d’une conservation généralisée et indifférenciée des données incompatible avec le droit de l’UE, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de les commenter efficacement.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/36b (Mathieu Bion)