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Bulletin Quotidien Europe N° 13004
Sommaire Publication complète Par article 21 / 27
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Transports

Les navires de sauvetage de l'ONG Sea Watch peuvent faire l'objet d'un contrôle par l'État du port, confirme la Cour de justice de l'UE

Les inspections par l'État du port des navires de l'ONG Sea Watch servant exclusivement au sauvetage de personnes en mer sont conformes au droit de l'Union européenne, mais l'État du port doit démontrer l'existence d'un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement pour adopter des mesures d'immobilisation, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu début août (affaires C-14&15/21).

L'ONG allemande Sea Watch estime excessives les mesures d'immobilisation prises par les capitaineries des ports siciliens de Palerme et Port-Empédocle à l'encontre de deux navires ayant débarqué en 2020 des personnes sauvées en mer, au regard de la directive (2009/16) relative au contrôle par l'État du port et interprétée à la lumière du droit international.

La convention sur le droit de la mer (décision 98/392/CE du Conseil de l'UE) impose de prêter assistance aux personnes en situation de détresse en mer. La convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer stipule que les personnes sauvées en mer n'entrent pas en ligne de compte lors de la vérification du respect des règles de sécurité en mer. Le nombre de personnes à bord, même largement supérieur à celui autorisé, ne constitue donc pas, à lui seul, un motif justifiant un contrôle.

S'appuyant sur les conclusions de l'avocat général (EUROPE 12897/24), la Cour juge que la directive est applicable à tout navire se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales relevant de la juridiction d'un État membre et qui bat le pavillon d'un autre État membre.

L’État du port a donc le pouvoir d'inspecter un navire afin de vérifier qu'il respecte les règles de sécurité en mer à condition qu'il démontre l’existence d’indices sérieux d’un danger pour la santé, la sécurité, les conditions de travail à bord ou pour l’environnement. Il incombe au tribunal administratif pour la Sicile de veiller au respect de ces exigences.

Pour démontrer l'existence d'indices sérieux d'un danger, l'État du port peut tenir compte du fait que les navires en cause sont certifiés en tant que navires de charge par l'État du pavillon, alors qu'il sont utilisés exclusivement pour effectuer des sauvetages de personnes en mer. Mais il ne peut exiger que ces navires disposent d'autres certificats que ceux délivrés par l'État du pavillon.

Par ailleurs, en cas de détection d'une anomalie, l'État du port peut adopter des mesures correctives, celles-ci devant être adéquates, nécessaires et proportionnées. Mais l'État du port ne peut exiger qu'un navire dispose de certificats autres que ceux délivrés par l'État du pavillon pour lever une mesure d'immobilisation.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/2s0 (Mathieu Bion)

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