Alors que la Commission européenne compte présenter, mardi 5 avril (date provisoire), une proposition de révision de la directive (2010/75) relative aux émissions industrielles (‘directive IED’) dans le cadre d’un paquet législatif sur les émissions et les polluants, EUROPE a obtenu, mercredi 30 mars, une version provisoire du texte dressant les grandes lignes de la proposition.
Datant de 2010, la directive ‘IED’ vise à prévenir ou réduire la pollution due aux activités industrielles (émissions de substances polluantes dans l’air, l’eau et le sol et production de déchets), afin de protéger l’environnement et la santé humaine.
Élargir le champ d’application
Elle couvre environ 52 000 installations industrielles (raffineries, traitement et incinération des déchets, métallurgie, cimenterie, produits chimiques…), centrales électriques et exploitations d’élevage à grande échelle qui représentent ensemble environ 20% des émissions polluantes globales de l’UE dans l’air, environ 20% des émissions polluantes dans l’eau et environ 40% des émissions de gaz à effet de serre.
Selon l’avant-projet de texte, la Commission souhaite ajouter à ces secteurs l’extraction de minéraux industriels et métalliques, ainsi que les grandes usines de fabrication de batteries (celles avec une capacité de production supérieure à 2,5 GWh par an).
Elle compte également insérer dans la directive un nouveau chapitre relatif aux ‘dispositions particulières pour l’élevage des volailles, des porcs et des bovins’. Ce chapitre prévoit notamment d’abaisser le seuil d’unités de bétail à partir duquel les installations de porcs et de volailles sont couvertes par la directive (125 unités ou plus), et d’ajouter l’élevage bovin dans son champ d’application (pour les installations de 100 unités ou plus).
En outre, la Commission estime qu’il convient de supprimer l’annexe II de la directive qui constitue une liste non exhaustive de substances polluantes, car elle « n’est pas compatible avec l’approche holistique recherchée et la nécessité pour les autorités compétentes de prendre en compte toutes les substances polluantes pertinentes, y compris celles qui suscitent des préoccupations émergentes ».
L’institution propose de se référer plutôt à l’annexe II du règlement européen (166/2006) établissant un registre des rejets et transferts de polluants.
Des exigences de transparence liées aux autorisations
Dans le but de renforcer la transparence, la Commission prévoit d’obliger les États membres à garantir que les autorisations d’exploiter tout ou partie d’une installation soient mises gratuitement à la disposition du public sur Internet, accompagnées d’un résumé uniforme des autorisations.
Ce résumé devrait comprendre au moins un aperçu des principales exigences pour l’autorisation énumérées dans la directive, des valeurs limites d’émission et des valeurs limites de performance environnementale, des dérogations éventuellement accordées, des conclusions sur les ‘meilleures techniques disponibles’ (MTD) applicables, ainsi que des dispositions relatives au réexamen ou à la révision des autorisations.
Avec le soutien de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), la Commission souhaite également lancer un ‘portail des émissions industrielles’ en ligne, accessible au public, qui intégrera les informations administratives et thématiques communiquées par les États membres au titre de la directive, combinées aux informations fournies au titre du règlement 166/2006.
Un système de gestion environnementale
Autre nouveauté proposée : la mise en œuvre obligatoire, pour chaque installation couverte par la directive, d’un « système de gestion environnementale » (‘environmental management system’, ou EMS).
Ce système serait mis gratuitement à la disposition du public sur Internet et devrait notamment comprendre : (1) l’élaboration d’une politique environnementale visant à l’amélioration continue des performances environnementales et de la sécurité de l’installation ; (2) des objectifs et des indicateurs de performance relatifs aux aspects environnementaux significatifs ; (3) un inventaire des substances dangereuses présentes dans l’installation, une évaluation des risques de l’impact de leur utilisation sur la santé humaine et l’environnement, ainsi qu'une analyse de la substitution éventuelle des substances préoccupantes par des alternatives plus sûres ; (4) la planification et la mise en œuvre des procédures et des actions nécessaires (y compris des actions correctives et préventives, si nécessaire) pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques pour l’environnement et la santé humaine.
Promouvoir l’innovation
Afin d’encourager le déploiement de techniques émergentes ayant une meilleure performance environnementale, l’avant-projet contient un nouveau chapitre sur la promotion de l’innovation.
Il prévoit notamment la mise en place d’un centre spécialisé pour soutenir l’innovation (‘Innovation centre for industrial transformation and emissions’) qui servirait à collecter et analyser les informations sur les techniques innovantes en caractérisant leur niveau de développement.
Les opérateurs seraient en outre tenus de produire des plans de transformation d’ici le 30 juin 2030, afin que ceux-ci soient pris en compte dans le cadre des réexamens des autorisations.
Des sanctions minimales
L’avant-projet complète également le chapitre de la directive sur les sanctions appliquées par les États membres en cas de violations des dispositions nationales prises en application de la directive.
Selon le texte, ces sanctions devraient comprendre, au minimum, des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale ou aux revenus de la personne physique ayant commis l’infraction, en calculant le niveau de ces amendes de manière à s’assurer qu’elles privent effectivement les responsables des avantages économiques tirés de leurs infractions, et en augmentant progressivement le niveau de ces amendes en cas d’infractions répétées.
Ces amendes devraient atteindre au moins entre 5 et 8% (le pourcentage précis n’est pas encore fixé dans l’avant-projet) du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur dans l’État membre concerné.
Indemnisation
Afin de garantir que le public puisse demander et obtenir réparation lorsqu’un dommage à la santé est survenu en raison d’une violation de la directive, l’avant-projet introduit un nouvel article relatif à l’indemnisation.
Les États membres devraient ainsi veiller à ce que les autorités compétentes concernées et, lorsqu’elles sont identifiées, les personnes physiques ou morales responsables de l’infraction fournissent une indemnisation en réparation du dommage.
Il incomberait à la partie défenderesse de prouver que l’infraction n’a pas contribué matériellement à causer le dommage.
Les délais de prescription pour l’introduction d’actions en réparation ne devraient pas être inférieurs à cinq ans, indique l’avant-projet.
Voir l’avant-projet : https://aeur.eu/f/11g (Damien Genicot)