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Bulletin Quotidien Europe N° 12753
Sommaire Publication complète Par article 23 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / FiscalitÉ

La Cour précise les règles d'application de la TVA pour déterminer a posteriori la base imposable d'une opération frauduleuse

Lors de la détermination a posteriori de la base imposable d’une opération dissimulée par des assujettis à la TVA, les montants versés et perçus tels que reconstitués par l’administration fiscale doivent inclure cette taxe, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 1er juillet (affaire C-521/19).

Négociant l'intervention d'orchestres dans des fêtes communales, un agent artistique espagnol était rémunéré en espèces et sans facture par une société. Ces montants n’étaient pas déclarés. L’agent n’émettant pas de facture, aucune déclaration de TVA n’était établie.

Aux fins de régularisation de l'infraction, l'administration fiscale espagnole réclame à l'agent des montants annuels qui, selon elle, n'incluent pas la TVA, une approche que l'agent conteste auprès de la Cour supérieure de justice de Galice.

La Cour de justice de l'UE donne raison à l'agent. Invoquant le principe de neutralité de la TVA, elle rappelle que la taxe ne peut grever que le consommateur final. En outre, ajoute-t-elle, en cas de fraude, la détermination de la base imposable d’une opération entre assujettis ne peut servir à sanctionner les fraudeurs.

C’est pourquoi, conclut la Cour, le résultat d’une opération dissimulée alors qu’elle aurait dû être facturée et déclarée, lorsqu’il procède d’une reconstitution effectuée dans le cadre d’un contrôle au titre des impôts directs, doit être réputé inclure la TVA ayant grevé ladite opération.

Voir l'arrêt : https://bit.ly/3dz0mKt  (Mathieu Bion)

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